Tribunal administratif de Nantes, Président 3 : m. cantie - r. 222-13, 31 décembre 2024, n° 2113064
TA Nantes
Rejet 31 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Justification de la durée d'assurance

    La cour a estimé que M me B C ne parvient pas à établir qu'elle totalise 167 trimestres, et que les informations erronées fournies par l'administration, même si avérées, n'ont pas d'incidence sur ses droits à pension.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, prés. 3 : m. cantie - r. 222-13, 31 déc. 2024, n° 2113064
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2113064
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2021 et 10 octobre 2022, Mme B C conteste son brevet de pension établi le 1er juillet 2021 par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).

Elle soutient qu’elle justifie d’une durée d’assurance de 167 trimestres.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la demande est infondée.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus, au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. A,

— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,

— et les observations de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, assistance socio-éducative principale au sein du centre intercommunal d’action sociale Montaigu-Rocheservière à la date de sa mise à la retraite, le 1er juillet 2021, conteste son brevet de pension établi à cette date par la CNRACL.

2. Aux termes du I de l’article 20 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article 16, augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Pour le calcul de la durée d’assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l’article 15 et des majorations de cette durée prévues par l’article 21 du présent décret ».

3. Il résulte de l’instruction que la CNRACL a estimé que Mme C totalisait 165 trimestres et 28 jours au titre de sa durée d’assurance, compte tenu de la prise en compte, conformément aux dispositions citées ci-dessus, d’un nombre maximal de quatre trimestres par année, quand bien même l’intéressée aurait été affiliée simultanément à d’autres régimes obligatoires. Si la requérante soutient qu’elle justifie d’une durée d’assurance de 167 trimestres, elle ne l’établit pas. De plus, elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que des informations erronées lui auraient été données par l’administration quant à l’estimation de ses droits, celle-ci, à la supposer avérée, étant sans incidence sur ses droits à pension.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à contester son brevet de pension.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la Caisse des dépôts et consignations.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

Le magistrat désigné,

C. CANTIELa greffière,

F. MERLET

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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