Tribunal administratif de Nantes, - etrangers - 15 jours, 31 décembre 2024, n° 2418885
TA Nantes
Rejet 31 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que le préfet de la Loire-Atlantique avait délégué la signature de l'arrêté à une directrice compétente, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision attaquée comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, la rendant suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de la défense

    La cour a constaté que le requérant n'a pas prouvé qu'il avait été empêché de présenter ses observations, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le requérant n'a pas démontré que la décision était injustifiée ou disproportionnée.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le requérant n'a pas démontré les incidences concrètes de la décision sur sa vie privée et familiale.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 31 déc. 2024, n° 2418885
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2418885
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées les 4 et 6 décembre 2024, M. F E alias B G, représenté par Me Moreau Talbot, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Il soutient que :

— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle méconnaît les droits de la défense ;

— elle méconnaît le droit d’être entendu ;

— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— elle méconnaît le droit à la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Loire-Atlantique, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations.

M. E alias G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E alias G, ressortissant marocain né le 21 mai 1995, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, prononcée le 26 avril 2023 par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône. A la suite de son interpellation le 29 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à son encontre. Par la présente requête, M. E alias G demande l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté du 14 octobre 2024, publié le 16 octobre 2024 au recueil des actes administratifs n° 165 de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les arrêtés portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. E alias G a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 26 avril 2023 et qu’il a été interpellé par les services de police le 29 novembre 2024. Dès lors qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée.

4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; ".

5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision défavorable. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.

6. Le requérant ne soutient ni même n’allègue qu’il aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, qu’il aurait été empêché de présenter de manière spontanée des observations, ou qu’il disposait d’éléments pertinents qu’il n’aurait pu porter à la connaissance de l’administration avant l’édiction de la décision attaquée et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient fait obstacle à l’édiction de cette décision. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et des droits de la défense doivent être écartés.

7. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant.

8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutée. Ainsi, au regard des dispositions citées au point précédent, et de la circonstance que M. E alias G se borne à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique ne démontre pas en quoi la décision attaquée serait justifiée et proportionnée, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.

10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».

11. Si M. E alias G soutient qu’il doit aider son épouse, qui est en situation de détresse psychologique, il ne démontre pas concrètement les incidences de la décision attaquée sur cette circonstance. En l’absence de tout autre élément permettant d’apprécier l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E alias G doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E alias G est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E alias B G, à Me Moreau Talbot et au préfet de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

La magistrate désignée,

M. A

La greffière,

J. DIONISLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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