Non-lieu à statuer 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 déc. 2024, n° 2417103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. A F et Mme E G D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B C, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’injonction faite au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande tendant à l’octroi de visa de long séjour passeport talent, prononcée par l’ordonnance n° 2415776 du 24 octobre 2024 du juge des référés de ce tribunal , en l’assortissant d’une astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la notification de cette nouvelle ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le délai prescrit de sept jours en exécution de l’ordonnance n° 2415776 du 24 octobre 2024 s’est achevé sans que le ministre ne donne suite, malgré la relance effectuée par courriel du 24 octobre 2024 ;
— les délais, que la décision de la commission de recours soit favorable ou non, sont incompatibles avec les engagements universitaires des requérants.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2024 et 25 novembre 2024, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Montréal de délivrer les visas sollicités et les invitent, pour des raisons techniques, à déposer une nouvelle demande de visa accompagnée de toutes les pièces nécessaires afin de pouvoir effectivement délivrer les visas.
Par des mémoires enregistrés le 21 et 22 novembre 2024, M. A F et Mme E G D s’opposent au non-lieu à statuer.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2415776 du 24 octobre 2024 ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 novembre 2024 à 10h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Benveniste, représentant M. F et Mme D.
La clôture de l’instruction a été différée au 3 décembre 2024 à 15h.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, les visas sollicités par les requérants ont été délivré le 29 novembre 2024, ce qui implique nécessairement l’exécution de l’ordonnance n° 2415776 du 24 octobre 2024. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. F et Mme G D sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par M. F et Mme G D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. F et Mme G D.
Article 2 : L’Etat versera à M. F et à Mme G D la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, à Mme E G D et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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