Non-lieu à statuer 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 déc. 2024, n° 2419351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419351 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. D C B, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de donner instruction aux autorités diplomatiques françaises en poste à Quito de le convoquer pour enregistrer sa demande de visa de long séjour « salarié », dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’entreprise Larrere et fils, qui rencontre des difficultés de recrutement depuis plusieurs mois, a entrepris les démarches nécessaires à son recrutement ; aucun rendez-vous à l’ambassade de France en poste à Quito n’est disponible dans les prochains mois,
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. C B a obtenu un rendez-vous auprès de l’ambassade de France en poste à Quito le 26 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 décembre 2024 à 10h00.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant équatorien né le 15 janvier 1997, souhaite obtenir un visa de long séjour en qualité de salarié. Face à l’impossibilité de prendre rendez-vous auprès de l’ambassade de France située à Quito, il demande au juge des référés d’enjoindre au ministre de l’intérieur de donner instruction à cette ambassade de le convoquer pour enregistrer sa demande de visa, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’ambassade de France en poste à Quito a fixé un rendez-vous à M. C B le vendredi 26 décembre 2024 à 8h30, afin qu’il puisse déposer sa demande de visa. Par suite, les conclusions présentées par l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, dans les circonstances de l’espèce, le paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. C B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 31 décembre 2024.
La juge des référés,
M. A
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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