Tribunal administratif de Nantes, 31 décembre 2024, n° 2419351
TA Nantes
Non-lieu à statuer 31 décembre 2024

Arguments

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  • Autre
    Condition d'urgence

    La cour a constaté que le rendez-vous a été fixé après l'introduction de la requête, rendant la demande sans objet.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 31 déc. 2024, n° 2419351
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2419351
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. D C B, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au juge des référés :

1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de donner instruction aux autorités diplomatiques françaises en poste à Quito de le convoquer pour enregistrer sa demande de visa de long séjour « salarié », dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’entreprise Larrere et fils, qui rencontre des difficultés de recrutement depuis plusieurs mois, a entrepris les démarches nécessaires à son recrutement ; aucun rendez-vous à l’ambassade de France en poste à Quito n’est disponible dans les prochains mois,

— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que M. C B a obtenu un rendez-vous auprès de l’ambassade de France en poste à Quito le 26 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 décembre 2024 à 10h00.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant équatorien né le 15 janvier 1997, souhaite obtenir un visa de long séjour en qualité de salarié. Face à l’impossibilité de prendre rendez-vous auprès de l’ambassade de France située à Quito, il demande au juge des référés d’enjoindre au ministre de l’intérieur de donner instruction à cette ambassade de le convoquer pour enregistrer sa demande de visa, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’ambassade de France en poste à Quito a fixé un rendez-vous à M. C B le vendredi 26 décembre 2024 à 8h30, afin qu’il puisse déposer sa demande de visa. Par suite, les conclusions présentées par l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

3. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, dans les circonstances de l’espèce, le paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : L’Etat versera à M. C B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C B et au ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes, le 31 décembre 2024.

La juge des référés,

M. A

La greffière,

A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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