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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 23 oct. 2024, n° 2210783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 aout et le 20 décembre 2022 et le 1er aout 2023, M. B A, représenté par Me Larre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-0059 du 21 février 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen ;
— est entachée d’erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa dangerosité et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2023 et le 20 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par décision du 10 juin 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2024 :
— le rapport de M. Jégard,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Larre, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant surinamien né en septembre 1978, a fait l’objet le 21 février 2022 d’un arrêté d’expulsion du territoire français du préfet de Maine-et-Loire. Par sa requête, M. A sollicite l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d’expulsion opposée à M. A. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment aux motifs de la décision contestée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer une mesure d’expulsion à son endroit. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
5. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. Il est constant que M. A a été condamné le 18 septembre 2020 par la cour d’appel de Maine-et-Loire à quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de viol et d’agression sexuelle sur l’une de ses filles et deux autres mineurs de quinze ans. S’il ressort de la décision d’orientation au centre pénitentiaire de Caen du 22 février 2022 que l’intéressé est impliqué dans le processus d’évaluation et tente de comprendre les ressorts de son passage à l’acte, qu’il exprime de réels regrets quant aux conséquences de ses actes et tente de s’amender vis-à-vis des parties civiles, ces éléments ne permettent pas, eu égard à la particulière gravité des faits commis et à leur caractère relativement récent, d’établir que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet de Maine et Loire, sa présence en France ne représenterait pas une menace grave pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation de sa dangerosité doivent être écartés.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis au moins 1984, date de son inscription à l’école élémentaire, qu’il a suivi l’intégralité de sa scolarité en France, jusqu’en 1997 et qu’il déclare ses revenus en France depuis 1999. Il ressort également des pièces du dossier que son père a été naturalisé français en 2004 et il est constant que cinq de ses enfants sont français et résident en France. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il nourrirait d’importants contacts avec sa famille, et notamment avec ses enfants, lesquels ne lui rendent pas visite en prison, et, d’autre part, outre la décision d’orientation du 22 février 2022 citée au point 6, M. A ne fournit pas d’éléments plus étayés quant au suivi socio-judiciaire effectif et aux résultats de ce suivi. Ainsi, nonobstant ses liens personnels et familiaux particulièrement importants en France, où il a vécu quasiment toute sa vie, eu égard à la particulière gravité des crimes commis, lesquels touchent l’une de ses enfants, au caractère relativement récents de ceux-ci, et à l’absence d’éléments quant à l’évaluation des risques qu’il peut encore présenter pour des enfants, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte une demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Maine-et-Loire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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