Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 déc. 2024, n° 2109229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 aout 2021, Mme E A veuve G, représentée par Me Franca-Mazauric, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le sous-préfet de Saint-Nazaire a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses enfants, M. D G et M.'F G.
Mme A soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence dès lors que la décision incombait à l’Office français de l’immigration et l’intégration (OFII) ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de prise en compte des revenus de son compagnon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 18 novembre 2020 portant délégation de signature à M. C B, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Nazaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2024 :
— le rapport de M. Jégard,
— et les observations de Mme A, son avocate étant absente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A veuve G, ressortissante algérienne née en 1975, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de deux de ses enfants, M. D G et M.'F G, ressortissants algériens respectivement nés en 2002 et en 2004. Par une décision du 26 février 2021, le sous-préfet de Saint-Nazaire a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, Mme A sollicite l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée': « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet () ». D’autre part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 18'novembre 2020 portant délégation de signature à M. C B, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Nazaire : " Délégation de signature est donnée à M. C B, pour l’ensemble du département de Loire-Atlantique, dans les matières suivantes : / • décisions concernant les demandes de regroupement familial () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet de la Loire-Atlantique, compétent pour statuer sur les demandes de regroupement familial, a délégué sa signature au sous-préfet de Saint-Nazaire. Par ce même arrêté, délégation de signature a été donnée à
M. Jean-Paul Travers, secrétaire général de la sous-préfecture de Saint-Nazaire, en cas d’absence ou d’empêchement du sous-préfet de Saint-Nazaire, aux fins de signer notamment les décisions concernant les demandes de regroupement familial. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le sous-préfet de Saint-Nazaire n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait permettant à Mme A de les comprendre à sa seule lecture. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : " () / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / () ".
6. Pour refuser le regroupement familial sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que les revenus de Mme A correspondent au versement du revenu de solidarité active, non pris en compte dans le calcul des ressources au titre du regroupement familial.
7. Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que n’ont pas été prises en compte les ressources de son compagnon. Toutefois, d’une part, elle n’a pas mentionné l’existence de ce compagnon ni, a fortiori, qu’il disposerait de ressources, dans sa demande de regroupement familial et, d’autre part, elle ne produit à l’instance aucun document permettant de connaitre la situation financière de son compagnon à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A veuve G et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats St Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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