Tribunal administratif de Nantes, 18 octobre 2024, n° 2415188
TA Nantes
Non-lieu à statuer 18 octobre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Autre
    Droit à un visa de long séjour

    La cour a constaté que les visas ont été délivrés postérieurement à la requête, rendant la demande de suspension sans objet.

  • Autre
    Délivrance de visas

    La cour a constaté que les visas ont été délivrés, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme globale en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 18 oct. 2024, n° 2415188
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2415188
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 8 octobre 2024, M. G A B F et Mme D E épouse A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de H C A et de I F A A, demandent au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 21 septembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala a refusé de délivrer à Mme D E épouse A et à la jeune H C A un visa de long séjour, et de celle de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 21 septembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala a refusé de délivrer au jeune I F B A un visa de long séjour » ;

2°) d’enjoindre à l’administration de « délivrer aux intéressés des visas provisoires » ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024 et une pièce le 17 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu’il a délivré les visas sollicités.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 14 octobre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.

2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire à Douala de délivrer à Mme D E épouse A et aux enfants H C A et I F B A les visas sollicités. Copie des vignettes est produite au tribunal. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. G A B F et à Mme D E épouse A de la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction.

Article 2 : L’Etat versera à M. G A B F et à Mme D E épouse A la somme globale de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A B F, à Mme D E épouse A et au ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes, le 18 octobre 2024.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Nantes, 18 octobre 2024, n° 2415188