Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 9 juillet 2024, n° 2310287
TA Nantes
Rejet 9 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire du permis

    La cour a estimé que le signataire avait reçu une délégation de pouvoir valide pour signer l'arrêté.

  • Rejeté
    Dossier de demande incomplet

    La cour a jugé que les dispositions de l'urbanisme ne requièrent pas cette mention si la dérogation n'est pas sollicitée.

  • Rejeté
    Insuffisance des documents fournis

    La cour a constaté que le dossier contenait suffisamment d'éléments pour permettre une appréciation conforme.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que le projet respectait les prescriptions du plan local d'urbanisme.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le classement de la parcelle

    La cour a estimé que le classement était justifié et ne présentait pas d'erreur manifeste.

Résumé par Doctrine IA

L'Association des riverains et amis de la Beaujoire demande l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023, qui a délivré un permis de construire pour 39 logements sociaux à Nantes, ainsi que d'autres décisions connexes. Les questions juridiques portent sur la légalité du permis, notamment l'incompétence du signataire, l'absence de dérogation environnementale, et le respect des règles d'urbanisme. La juridiction conclut que les moyens soulevés par l'association ne sont pas fondés, rejetant ainsi la requête et les demandes de frais. Le tribunal confirme la légalité des décisions attaquées.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 1re ch., 9 juil. 2024, n° 2310287
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2310287
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juillet 2023, le 15 décembre 2023, le 4 janvier 2024, le 26 février 2024 et le 28 mai 2024, l’association des riverains et amis de la Beaujoire, représentée par Me Diversay, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à l’office public de l’habitat Nantes Métropole Habitat en vue de la construction de trente-neuf logements locatifs sociaux et d’une aire de stationnement pour les vélos, sur un terrain situé rue du Chêne Jaunais – Ilot B4A – ZAC Champ de Manœuvre à Nantes, parcelle cadastrée Section VX n° 97 d’une superficie de 3 377 m², la décision du 23 mai 2023 rejetant son recours gracieux du 20 mars 2023 et l’arrêté du 22 décembre 2023 portant permis de construire modificatif ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire du permis litigieux disposait de la qualité nécessaire pour ce faire ;

— les dispositions du k) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ont été méconnues dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne précise pas que le projet nécessite la dérogation que prévoit, au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, qui en l’espèce n’a été ni sollicitée, ni, a fortiori, accordée ;

— les dispositions de l’article R. 431-7 du même code ont été méconnues dès lors que le dossier qui lui a été remis ne comporte aucun plan de situation ;

— les dispositions de l’article R. 431-9 du même code ont été méconnues, en raison du caractère insuffisant du plan de masse ;

— les dispositions de l’article R. 431-10 du même code ont été méconnues, en l’absence de production d’un plan des toitures, de plan de situation et de document permettant de situer le projet dans son environnement ;

— les dispositions de l’article B.2.2.1 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal de Nantes Métropole (PLUm) celles de son article B.3.2 relatives au coefficient de biotope par surface applicable en zone UMb, celles de son article B.4.1.1 et celles de son article B.4.2 sont méconnues ;

— le projet méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) trame verte et bleue ;

— le permis de construire attaqué est entaché d’illégalité en raison de l’illégalité du classement, de sa parcelle d’assiette en secteur UMb du PLUm, qui est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2023 et le 22 février 2024, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés le 25 janvier 2024 et le 5 juin 2024, Nantes Métropole Habitat, représenté par Me Siebert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’environnement ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,

— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,

— les observations de Me Gallot, substituant Me Diversay, avocate de l’association requérante,

— les observations de Me Vic, avocat de la commune de Nantes,

— les observations de Me Le Brun, substituant Me Siebert, avocat de Nantes Métropole Habitat.

Une note en délibéré, produite par l’association requérante, a été enregistrée le 20 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Le site du Champ de Manœuvre, d’une superficie d’environ 50 ha, situé au nord-est de Nantes et limitrophe de Carquefou, est un ancien terrain militaire cédé par l’Etat à la commune de Nantes en 2007 afin d’y réaliser un projet d’aménagement à vocation d’habitat. Par une délibération du 29 juin 2015, a été approuvée la création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) en vue d’y réaliser un nouveau quartier d’habitation, constitué d’environ 1 800 logements, d’équipements publics ainsi que de quelques commerces et services de proximité. Par un arrêté du 17 janvier 2023, la maire de Nantes a délivré un permis de construire à l’office public de l’habitat Nantes Métropole Habitat en vue de la construction de trente-neuf logements locatifs sociaux et d’une aire de stationnement pour les vélos, sur la parcelle cadastrée section VX n° 97 d’une superficie de 3 377 m², située rue du Chêne Jaunais – Ilot B4A, dans la ZAC Champ de Manœuvre et classée dans le secteur UMb de la zone urbaine UM du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole (PLUm). Par un arrêté du 22 décembre 2023, la maire de Nantes a délivré à Nantes Métropole Aménagement un permis de construire modificatif. L’association des riverains et amis de la Beaujoire demande l’annulation de ces arrêtés ainsi que de la décision du 23 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux contre le permis de construire initial.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Les arrêtés du 17 janvier 2023 et 22 décembre 2023 ont été signés par M. C A, adjoint au maire de Nantes, qui a reçu, en vertu de l’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2023 régulièrement publié et exécutoire, délégation pour remplacer M. Thomas B, adjoint en charge de l’urbanisme et des autorisations en matière de droit des sols, habilité par un arrêté du 28 décembre 2022, à signer notamment tous arrêtés, courriers, décisions, actes ou mesures dans ce domaine, et qui, en tant que président de Nantes Métropole Habitat, doit être regardé, dans les circonstances de l’affaire, comme ayant été empêché. La circonstance que M. A est administrateur de Nantes Métropole Habitat en tant que représentant de la commune de Nantes et non à titre personnel, ne faisait en revanche pas obstacle à ce qu’il signât les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.

3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / () k) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; (). « . Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : » I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; () 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (.) « . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ".

4. L’association requérante soutient que le dossier de demande de permis de construire déposé par Nantes Métropole Habitat était incomplet faute de préciser que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement alors que l’étude d’impact présentée a mentionné la présence sur le site du projet d’espèces protégées au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement. Cependant ces dispositions relèvent d’une législation distincte de celles de l’urbanisme qui régissent, comme en l’espèce, les conditions de délivrance d’un permis de construire. Les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme n’exigent pour leur part que de préciser, à l’occasion de la demande de permis de construire et s’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et, en l’espèce, il est constant que l’office public de l’habitat pétitionnaire n’a pas sollicité de demande de dérogation Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire faute de mentionner qu’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement devait intervenir doit être écarté.

5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan « . L’article R. 431-10 du code de l’urbanisme prévoit que : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / () / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

7. Le dossier de demande de permis de construire comprend des éléments de situation suffisamment précis permettant de situer dans le périmètre de la ZAC le terrain d’assiette du projet qui ne comporte aucun espace boisé classé et d’apprécier sa bonne insertion dans son environnement proche, avec indication des angles des prises de vue. Il comporte également un plan des toitures, ainsi qu’un plan des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées et un plan des réseaux souples faisant apparaître les modalités de raccordement des bâtiments aux réseaux publics. Le plan de masse paysager comporte en outre la localisation de l’arbre qui sera abattu et rappelle la présence des arbres situés le long de la route de Carquefou. Il résulte de ces éléments que l’autorité compétente a été à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet qui lui était soumis et notamment ses incidences paysagères. Le moyen tiré de l’insuffisance et de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit, par suite, être écarté.

8. Aux termes de l’article B. 2 « qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » des autres dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain : « B.2.1. Dispositions générales. / Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Constructions nouvelles : / B.2.2.1. Façades/ Le rythme des façades sur rue doit : / – s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant / Privilégier la diversité afin d’éviter une trop grande monotonie des façades ».

9. Il ressort des pièces du dossier que la rue de Carquefou, à proximité du terrain d’assiette du projet mais qui ne le dessert pas, comporte des maisons individuelles de faible hauteur d’architecture et de matériaux diversifiés, mais également de nombreux immeubles collectifs. Le terrain d’assiette de ce projet est séparé de ce secteur par la coupure que marque la route de Carquefou et la présence le long de cette même voie d’une haie dense d’arbres. Ce projet prévoit la construction de deux bâtiments d’habitation totalisant 39 logements. Le bâtiment 1, de type R+2+C, présente un angle et un retrait au dernier étage qui visent à prévenir l’effet de masse qu’il serait susceptible de présenter depuis la voie publique, et ses façades de teinte sombre revêtues d’un bardage vertical en bois permettent la bonne insertion du bâti dans son environnement arboré en faisant le lien avec, d’une part, le quartier de la fontaine Caron et, d’autre part, les immeubles d’habitat collectif de la ZAC. La morphologie en plis et la symétrie des façades enduits à la chaux minérale, de deux teintes claires, du second bâtiment, de type R+4, permettent son insertion dans la continuité du bâtiment 1 et des zones de la ZAC, tout en rythmant le bâti par des différences de matières et de teintes. Le projet, quand bien même il présente un gabarit plus important que certaines des habitations du secteur, ne porte pas atteinte, compte tenu de son architecture, au caractère ou à l’intérêt de son environnement dont le caractère arboré reste pour l’essentiel préservé. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet autorisé par les arrêtés en litige méconnaîtrait les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain.

10. Il ressort des pièces du dossier que le règlement écrit du PLUm a institué, au sein des règles afférentes au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions, un nouvel outil, dénommé « coefficient de biotope par surface » (CBS), destiné à évaluer et assurer la qualité environnementale des unités foncières. L’article B.3.2 de la 1ère partie du règlement prévoit à cet effet que « Tout projet de construction nouvelle ou d’extension, situé dans une zone où s’applique un coefficient de biotope par surface, doit comprendre une proportion de surfaces favorables à la biodiversité, au cycle de l’eau et à la régulation du microclimat, dites surfaces éco-aménagées ». La valeur minimale requise du CBS est de 0,3 en zone UMb. La formule de calcul du CBS, présentée dans l’article B.3.2 de la 1ère partie du règlement, résulte du rapport entre, d’une part, les « surfaces éco-aménagées », qui sont déclinées en dix types différents selon leur nature (liée à leur caractère d’espaces de pleine terre ou pas, à leur caractère perméable, partiellement perméable ou imperméable ou à l’épaisseur de terre végétale recouvrant les surfaces imperméables) et pondérées par un coefficient propre à chaque type de surface et, d’autre part, la surface du terrain d’assiette du projet.

11. Il ressort de la notice paysagère du projet que la superficie du terrain d’assiette du projet est de 3 643 m2, de sorte que la surface pondérée réglementaire est de 3 377 m2. Les pièces du dossier de permis de construire, notamment les notices architecturale et paysagère, présentent, par des informations suffisamment détaillées et précises, les modalités de calcul du coefficient de biotope par surface (CBS) réel, sur la base des surfaces éco-aménagées coefficientées. Le coefficient de biotope par surface de ce projet, dans son dernier état autorisé par le permis de construire modificatif du 22 décembre 2023, est de 0,60203 alors que le coefficient de biotope par surface prévu sur le terrain en secteur UMb est de 0,3. L’autorisation d’urbanisme n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’association requérante n’apporte pas d’élément suffisamment probant qui serait de nature à remettre en cause ces éléments quant à la consistance du projet. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier de permis de construire que les dispositions de l’article B 3.1 du règlement de la zone UM du règlement du PLUm seraient méconnues. Il suit de là que le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.

12. Le projet, dans son dernier état autorisé par le permis de construire modificatif du 22 décembre 2023, prévoit le pré-équipement des espaces dédiés au stationnement et au stationnement des vélos pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, conformément aux termes de l’article B.4.1.1 et B.4.2.1 des autres dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUm. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

13. L’article L. 152-1 du code de l’urbanisme prévoit que : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ».

14. Au titre de l’exposé de ses objectifs d’aménagement stratégiques, l’orientation d’aménagement et de programmation « Trame verte et bleue et paysage » du PLUm prévoit que « les espaces composés de haies, de prairies et de noues jouent un rôle de régulation, d’épuration et d’assainissement de l’eau de pluie contribuant ainsi à une meilleure qualité des milieux. Véritables refuges pour différentes espèces, notamment d’insectes, ces espaces contribuent à renforcer la biodiversité dans le milieu urbain. Leur maintien et leur entretien, dont la gestion des plantes invasives, feront l’objet d’une attention particulière. Il est ainsi conseillé de respecter une zone non construite autour de troncs des arbres préexistants afin de ne pas endommager le système racinaire ». Contrairement à ce que soutient l’association requérante, le projet n’empiète pas sur l’espace boisé classé situé le long de la route de Carquefou. Le projet, dans son dernier état autorisé par l’arrêté du 23 décembre 2023, prévoit la création de noues paysagères le long du bâtiment 1 et de l’espace boisé classé précédemment mentionné ainsi qu’en cœur d’îlot entre le bâtiment 1 et le bâtiment 2. Il est également prévu la création d’une prairie au sud-est de l’îlot ainsi que le maintien de haies arbustives au sud. Enfin, l’ensemble des arbres existants seront préservés, à l’exception d’un arbre abattu pour des raisons phytosanitaires. Dans ces conditions, le permis de construire attaqué n’est pas incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Trame verte et bleue et paysage ».

15. Le plan d’aménagement et de développement durables du PLUm mentionne que « le projet urbain du Champ de Manœuvre vise à permettre la création d’un nouveau quartier, principalement dédié à la construction de logements, et destiné à prendre le relais de la ZAC Erdre Porterie en cours d’aménagement. Le site offre un environnement naturel de boisements, de zones humides et de formations » naturelles « d’intérêt (clairières, bocages et prairies arborées) » et qui est illustré, dans la carte de spatialisation du projet métropolitain à l’horizon 2030 pour la commune de Nantes, comme étant au nombre des projets de renouvellement, projets en cours et zones d’extension. Ce projet participe, en outre, de l’objectif mentionné dans le PADD tendant, d’une part, à la production d’environ 6'000 logements par an dans la Métropole afin de répondre’aux besoins de la population déjà présente dans le territoire et aux besoins en logements en réponse à la croissance démographique et, d’autre part, à favoriser l’innovation et la qualité dans les modes de production des logements neufs par la mise en œuvre’des outils de maîtrise publique de l’urbanisme, tels que les zones d’aménagement concerté.

16. D’une part, si, comme le soutient l’association requérante, le site de la ZAC Champ de manœuvre présente une sensibilité paysagère et environnementale forte compte tenu de la présence d’espèces protégées, de zones boisées et de zones humides dont l’existence, sur une superficie de 9,4 ha, a été mise en évidence lors des études pré-opérationnelles réalisées, il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement vise à « composer un quartier dans lequel la part de l’environnement végétal et celle du bâti sont intimement imbriquées ». A cette fin, le règlement graphique prévoit le classement de 27 ha du site en secteur UMb, le reste du site, soit 23 ha, étant classé en secteur Ns (espaces naturels remarquables) de la zone naturelle N, correspondant aux zones remarquables d’intérêt supra métropolitain, ou en secteur NI (espaces naturels de loisir), correspondant aux espaces naturels à vocation d’équipement de loisirs de plein air et d’espaces de nature en ville, dans le but de préserver les espaces boisés et les zones humides. Il ressort des pièces du dossier que 95 % des zones humides seront conservés et que 2,8 ha seront restaurés. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le site a vocation à accueillir 1 800 logements « sous des formes variées » sur un site qui est immédiatement voisin, à Nantes ou à Carquefou, de zones déjà densément ou très densément urbanisées, dédiées à l’habitat mais aussi à des activités industrielles et commerciales, classées dans divers secteurs de la zone U par le règlement graphique du plan, se caractérisant par une diversité de formes et d’échelles de bâti. Dans ces conditions, le classement en secteur UMb du site du Champ de Manœuvre n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, l’association requérante, qui au demeurant n’établit pas que l’arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions pertinentes du plan local d’urbanisme qui seraient remises en vigueur, n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de ce classement.

17. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Nantes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante une somme à verser à la commune de Nantes ou à Nantes Métropole Habitat à ce même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’Association des riverains et amis de la Beaujoire est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes et Nantes Métropole Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association des riverains et amis de la Beaujoire, à la commune de Nantes et à Nantes Métropole Habitat.

Délibéré après l’audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Durup de Baleine, président,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Brémond, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

La rapporteure,

S. THOMAS

Le président,

A. DURUP DE BALEINE La greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

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