Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 déc. 2024, n° 2114509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrés le 22 décembre 2021, les 4 février et 25 décembre 2023, et le 4 novembre 2024, M. D, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions, d’annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de francisation de son nom en « Obiang », ou de modifier son nom de famille en « Mezui ».
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2024 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant gabonais né le 11 septembre 1994, a acquis la nationalité française par la voie de la naturalisation. A l’occasion de sa demande de naturalisation, l’intéressé a, en application de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972, demandé à modifier son nom en « Obiang ». Sa demande a été rejetée par une décision du ministre de l’intérieur du 27 octobre 2021, dont M. C demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française : « Toute personne qui acquiert () la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l’un d’eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française. ». Selon le premier alinéa de l’article 2 de cette loi : « La francisation d’un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. () ». Son dernier alinéa dispose : « La francisation d’un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d’un prénom français ou dans l’attribution complémentaire d’un tel prénom ou, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser subsister que le prénom français. ». Selon l’article 8 de la même loi : « La demande de francisation de nom ou de prénoms () peut être présentée lors de la demande de naturalisation () ».
3. Concernant son nom, M. C se borne à exposer qu’il souhaite conserver le dernier vocable « Obiang » ou « Mezui » plutôt que « C », car il souhaite faciliter ses démarches administratives et rencontre des difficultés au quotidien telles des erreurs d’orthographe. Or, la demande de changement de son nom de famille en « Obiang », ou, en tout état de cause, en « Mezui », ne consiste pas dans la traduction en langue française du nom de M. C, lequel ne soutient même pas que son nom gênerait son intégration dans la communauté française, ni dans sa modification afin de lui faire perdre son apparence, sa consonance ou son caractère étrangers. En outre, ainsi que l’y invitait le ministre de l’intérieur, M. C a, sans que cela ait eu une incidence sur le litige, déposé auprès du garde des sceaux une demande de changement de nom, publiée au Journal officiel du 20 décembre 2023, afin de s’appeler à l’avenir « Mezui ». Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972, que le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de francisation du nom présentée par M. C.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions présentées par le requérant dans son mémoire en réplique aux fins de modification de son nom en « Mezui », que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée du 27 octobre 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
J-K. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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