Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 4 nov. 2024, n° 2315178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Kemfouet Kengny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le motif de la décision en litige tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables est entaché d’une erreur de fait ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 14 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 29 août 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 3 décembre 2023, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision de la commission de recours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et
D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ". Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif de fait que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré, aux visas des articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Un tel motif, qui s’apprécie nécessairement au regard de l’objet de la demande dont la requérante a saisi l’autorité consulaire, ainsi qu’au regard des justificatifs produits à cette fin, la met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entaché la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été admise en diplôme de M1 « Management Social et RH » pour intégrer par la suite le « MSC 2 Directeur des établissements de santé » au sein de l’école de commerce INSEEC, située à Lyon, pour l’année universitaire 2023/2024. Alors que l’intéressée produit une « attestation de dossier d’inscription administrative », une attestation d’arrivée tardive, une attestation de prise en charge financière et d’hébergement émanant de ses garants ainsi que l’avis d’impôt sur les revenus de 2022 établi en 2023 de ces derniers, aucun élément ne permet d’établir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé seraient incomplètes et/ou ne seraient pas fiables. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur reconnaît au demeurant en défense que ce motif est « erroné », la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
5. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Pour justifier de la légalité de la décision contestée, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que le manque de sérieux du projet d’études de Mme B est de nature à révéler l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins.
7. Le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressée sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, admise en Mastère 1 de « Management social et RH » au sein de l’établissement INSEEC, situé à Lyon, pour l’année universitaire 2023/2024, en vue d’intégrer par la suite le diplôme de « MSC 2 Directeur des établissements de santé », n’a obtenu que des notes faibles dans le cadre de son cursus d’études en Belgique, où elle suivait un « Master en sciences biomédicales » lors de l’année universitaire 2021/2022, marquée de surcroît par des absences non justifiées à plusieurs examens. Si la requérante a été inscrite au sein du même diplôme au cours de l’année universitaire 2022/2023, elle ne démontre pas l’avoir obtenu et n’explicite pas les raisons pour lesquelles elle souhaiterait se réorienter vers un nouveau cursus d’études en France. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas du sérieux de son projet d’études, cette circonstance étant de nature à révéler l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins. Dans ces conditions, le nouveau motif opposé en défense par le ministre de l’intérieur est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par le ministre, laquelle ne prive Mme B d’aucune garantie.
9. En dernier lieu, compte tenu du cadre juridique rappelé au point 7 du présent jugement, l’administration n’a pas méconnu les dispositions des articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ainsi que les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fondant sa décision sur le motif tiré du risque que Mme B entende séjourner en France à d’autres fins que son projet d’études.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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