Tribunal administratif de Nantes, 26 avril 2024, n° 2309118
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TA Nantes, 26 avr. 2024, n° 2309118 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
Numéro : | 2309118 |
Dispositif : | Non-lieu |
Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, Mme A C et M. B D doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel la présidente de Nantes Métropole les a mis en demeure d’entreprendre, dans un délai de respectivement 24 heures et huit jours, d’une part, la mise en place de grilles métalliques au droit d’un mur situé sur leur propriété, d’autre part, des travaux de consolidation de ce mur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la présidente de Nantes Métropole conclut au non-lieu à statuer les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que la décision attaquée a été abrogée par un arrêté du 14 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par une décision du 14 août 2023 postérieure à l’enregistrement de la requête, la présidente de Nantes Métropole, après avoir constaté que les prescriptions contenues dans l’arrêté attaqué avaient été exécutées, a abrogé cet arrêté. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme C et M. D sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C et M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B D ainsi qu’à Nantes Métropole.
Fait à Nantes, le 26 avril 2024
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
Textes cités dans la décision