Tribunal administratif de Nantes, 26 avril 2024, n° 2402797

  • Allocation·
  • Assurance chômage·
  • Aide au retour·
  • Justice administrative·
  • Pôle emploi·
  • Commissaire de justice·
  • Service·
  • Compétence·
  • Juridiction·
  • Solidarité

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 26 avr. 2024, n° 2402797
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2402797
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle Pôle emploi Pays de la Loire l’a mise en demeure de rembourser un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code du travail ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».

2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21, (), ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention ; () « . Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : » Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". Les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage, ils relevaient en conséquence de la compétence du juge judiciaire avant la création de l’institution nationale Pôle emploi. Il n’appartient donc qu’aux juridictions judiciaires de se prononcer sur ces litiges, même si le service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi a été confié à Pôle emploi pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions de Pôle emploi (devenu France Travail) relatives aux modalités de versement des allocations d’aide au retour à l’emploi et de leur remboursement ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il y a lieu, dans ces conditions, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 26 avril 2024.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Nantes, 26 avril 2024, n° 2402797