Rejet 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 oct. 2024, n° 2416365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Smati, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) du 16 avril 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle l’empêche de s’établir en France pour y travailler alors que son employeur éprouve des difficultés majeures de recrutement d’un chef cuisinier, fonctions pour lesquelles il possède les diplômes et dispose de l’expérience requise ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant iranien, né le 24 mars 1985, a déposé le 7 avril 2024 une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran). La délivrance de ce visa lui a été refusée le 16 avril 2024. Le 21 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été saisie du recours préalable obligatoire contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la commission a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». ". En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Si pour établir la condition d’urgence à suspendre la décision attaquée M. B fait valoir que son arrivée est attendue par son employeur en France, la SARL Abbazak, qui connaît des difficultés de recrutement d’un chef cuisinier en spécialités iraniennes, il n’établit pas la réalité de ces difficultés. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que la construction du restaurant exploité par la SARL Abbazak, pour lequel un permis de construire a été obtenu en 2021 et une déclaration d’ouverture de chantier effectuée en 2023, soit achevée et que cet établissement puisse permettre à M. B d’exercer effectivement ses fonctions de cuisinier. M. B fait en outre valoir que cette société a obtenu une autorisation de travail et qu’il détient une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée. Cependant, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une urgence particulière alors qu’il ressort, d’autre part, des pièces du dossier que le requérant coopère depuis le 23 octobre 2021 en qualité de cuisinier avec l’hôtel international Parsian Esteghlal sans soutenir que cette collaboration aurait pris fin et qu’il serait actuellement sans emploi. Dans ces conditions la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant que de celle de la société souhaitant l’employer. Dès lors, la condition d’urgence ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire, celles relatives aux frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Smati.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2024.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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