Désistement 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 déc. 2024, n° 2005857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2005857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2020, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2020 par laquelle la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers ne l’a pas admis, à l’issue des épreuves de sélection, pour intégrer l’institut de formation en soins infirmiers ;
2°) d’enjoindre au CHU d’Angers de l’admettre au sein de l’institut de formation en soins infirmiers.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2020, le centre hospitalier universitaire d’Angers conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 3 octobre 2024, M. A a été invité à confirmer, dans un délai d’un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu’il entendait la maintenir et qu’à défaut, les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui lui a été adressé par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 3 octobre 2024 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier universitaire d’Angers.
Fait à Nantes, le 11 décembre 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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