Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 déc. 2024, n° 2317007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 15 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 novembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au tribunal la requête présentée par M. G B.
Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes le 6 novembre 2023, et un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 13 janvier 2024, M. B, représenté par Me F, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision née le 8 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 14 juillet 2023 refusant de délivrer à Mme E B et A B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités et, d’autre part, ces décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision de la commission est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des demandeuses et le lien familial les unissant à lui sont établis par les documents d’état civil produits ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte ainsi qu’au rejet de celles relatives aux frais d’instance.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Conakry de délivrer les visas sollicités pour Mme E B et A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicités au bénéfice de Mme B et A B, respectivement épouse et fille alléguée de M. B, lequel s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en France, auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), qui a rejeté ces demandes le 14 juillet 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite née le 8 octobre 2023, laquelle s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire en application de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision née le 8 octobre 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Si le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte, il ne ressort pas des pièces du dossier que les visas de long séjour sollicités auraient été délivrés à Mme E B et à A B. Par suite, la requête conserve son objet et les conclusions aux fins de non-lieu à statuer doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite « . Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : » La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne protégée.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 () sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux « et aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ".
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et
L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que
ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou
L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
7. En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
8. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
En ce qui concerne A B :
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que l’identité de la demandeuse et son lien de filiation avec le réunifiant ne sont pas établis, les documents d’état civil produits étant dépourvus de caractère probant.
10. Pour justifier de l’identité A B et du lien de filiation les unissant, le requérant produit le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 33533, rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal de première instance de Dixinn (Guinée), ainsi qu’un extrait de l’acte de naissance pris pour sa transcription. Ces documents font état de ce que l’intéressée est née le 20 mai 2014 à Conakry de l’union de M. B et Mme D C. En outre, le requérant joint à ses écritures le jugement n° 1067, rendu le 13 juillet 2022, par lequel ce même tribunal lui a confié l’exercice de l’autorité parentale sur la jeune A. Il ressort des pièces du dossier que les mentions relatives à l’état civil de la demandeuse figurant sur ces documents sont identiques entre elles. Dans ces conditions, alors qu’aucun élément ne permet d’établir que les documents d’état civil produits ne seraient pas probants, l’identité A B et son lien de filiation avec le requérant doivent être tenus pour établis. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre.
En ce qui concerne Mme E B :
11. En premier lieu, dès lors que la décision de la commission s’est substituée au refus consulaire, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de motivation, dirigés contre cette décision consulaire, doivent être écartés comme inopérants.
12. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que l’identité de la demandeuse et son lien matrimonial avec le réunifiant ne sont pas établis, les documents d’état civil produits étant dépourvus de caractère probant.
13. En se bornant à produire un livret de famille et un certificat de mariage tenant lieu d’acte d’état civil, délivrés par le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, le requérant ne justifie pas de l’identité de la demandeuse. Dans ces conditions ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
14. En troisième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni, en tout état de cause, celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle porte refus de délivrer un visa de long séjour à A B.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
16. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à A B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’intéressée le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. F au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 8 octobre 2023 est annulée en tant qu’elle porte refus de délivrer un visa de long séjour à A B.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à A B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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