Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 31 décembre 2024, n° 2209861
TA Nantes 24 novembre 2021
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TA Nantes
Rejet 31 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreurs de fait et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le ministre de l'intérieur a correctement apprécié la situation de M me B, tenant compte de ses obligations fiscales et de son comportement vis-à-vis de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la demande

    La cour a jugé que la demande d'injonction ne pouvait être acceptée, étant donné que la décision d'ajournement était justifiée par des éléments factuels et juridiques.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête de M me B n'était pas fondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2209861
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2209861
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 23 novembre 2021, N° 1904019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code civil ;

— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante kosovare née le 26 juin 1998, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Haute-Savoie, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 3 octobre 2018. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 1er mars 2019, maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Par un jugement n° 1904019 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision. Par une décision du 23 mai 2022, dont Mme B demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a, après réexamen, à nouveau ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressée.

2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressée au regard de ses obligations fiscales est sujet à critiques et qu’elle a aidé au séjour irrégulier de son conjoint, méconnaissant ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.

4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déclaré à l’administration fiscale 3 893 euros de revenus en 2020 alors qu’elle avait perçu 5 531 euros de salaires et qu’elle n’a pas déclaré ses revenus en 2018 et 2019 qui s’élevaient pourtant respectivement à 8 980 euros et 151 euros, en méconnaissance des dispositions du code général des impôts. La circonstance que Mme B ait procédé à la régularisation de sa situation fiscale en 2022 ne suffit pas à remettre en cause la constatation opérée par le ministre de déclarations fiscales erronées souscrites au titre des années précitées. D’autre part, la requérante ne conteste pas avoir épousé son conjoint alors qu’il était en situation irrégulière sur le territoire français, ayant ainsi contribué à une situation contraire à la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’erreur de fait, en ajournant à deux ans la demande présentée par Mme B. Les circonstances qu’elle réside régulièrement en France depuis l’âge de neuf ans et qu’elle y ait poursuivi avec succès ses études sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs qui la fondent.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

M. Barès, premier conseiller,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

Le rapporteur,

M. BARÈSLe président,

C. CANTIE

La greffière,

F. MERLET

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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