Rejet 17 septembre 2024
Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 sept. 2024, n° 2410920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2006 par laquelle le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française ;
2°) d’annuler la décision notifiée le 20 juillet 2008 par laquelle le consul général de France à Oran a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à Mme C B épouse D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ».
3. La requête présentée par M. B tend, d’une part, à l’annulation de la décision du 26 décembre 2006 par laquelle le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française, et d’autre part, l’annulation de la décision notifiée le 20 juillet 2008 par laquelle le consul général de France à Oran a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à Mme C B épouse D. Aux termes de l’article 29 du code civil, un tel litige relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter par voie d’ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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