Tribunal administratif de Nantes, 17 septembre 2024, n° 2410920
TA Nantes
Rejet 17 septembre 2024
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CAA Nantes
Rejet 7 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction administrative

    La cour a estimé que le litige concernant la nationalité française relève de la compétence du juge judiciaire, et non de la juridiction administrative.

  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction administrative

    La cour a confirmé que ce litige, comme le précédent, relève de la compétence du juge judiciaire, rendant la requête irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 17 sept. 2024, n° 2410920
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2410920
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2006 par laquelle le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française ;

2°) d’annuler la décision notifiée le 20 juillet 2008 par laquelle le consul général de France à Oran a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à Mme C B épouse D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code civil ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».

2. Aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ».

3. La requête présentée par M. B tend, d’une part, à l’annulation de la décision du 26 décembre 2006 par laquelle le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française, et d’autre part, l’annulation de la décision notifiée le 20 juillet 2008 par laquelle le consul général de France à Oran a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à Mme C B épouse D. Aux termes de l’article 29 du code civil, un tel litige relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter par voie d’ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 17 septembre 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Nantes, 17 septembre 2024, n° 2410920