Désistement 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 24 janv. 2024, n° 2113098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020 sous le numéro 2009916, la société à responsabilité limitée (SARL) « Le plan B », représentée par Me Aurélia Diversay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 aout 2020 par lequel le préfet de la Vendée a prononcé la fermeture administrative du débit de boissons qu’elle exploite sous l’enseigne « le plan B », pour une durée de quinze jours du 7 aout 2020 au 22 aout 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait car les faits sont matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, la SARL « Le plan B » représentée par
Me Diversay, indique se désister de ses conclusions.
II. Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021 sous le numéro 2113098, Mme A C demande au tribunal d’annuler le courrier du 22 septembre 2021 du préfet de la Vendée.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— la mesure qu’elle prononce est disproportionnée ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 132-17 du code pénal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tendant à l’annulation d’un acte insusceptible de faire grief,
— subsidiairement, l’ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Gave, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 aout 2020, le préfet de la Vendée a prononcé la fermeture de l’établissement « Le plan B » dont la gérante est Mme A C, situé au 10, rue de la Chapelle à l’Ile d’Yeu, pour une durée de quinze jours, du vendredi 7 aout 2020 au samedi 22 aout 2020. Par un jugement du tribunal correctionnel des Sables d’Olonne du 25 mai 2021, Mme C a été condamnée à trois mois d’emprisonnement avec sursis, à la suite de faits, commis le 29 octobre 2020, d’exhibition sexuelle, d’outrages à personne dépositaire de l’autorité publique et d’entrave à la circulation des véhicules sur une voie publique. Par un courrier du 22 septembre 2021, le préfet de la Vendée a informé Mme C qu’elle n’était plus en capacité d’exploiter un débit de boissons pendant une durée de cinq ans en vertu des articles L. 3336-2 et L. 3336-3 du code de la santé publique. Par les présentes requêtes, Mme C demande l’annulation de l’arrêté du 4 aout 2020 du préfet de la Vendée et du courrier de ce même préfet du 22 septembre 2021.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes nos 2009916 et 2113098, présentées par la SARL « Le plan B » et Mme C, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la requête n° 2009916 :
3. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, la SARL « Le plan B » déclare se désister purement et simplement de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la requête n°2113098 :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
5. Aux termes de l’article L. 3336-2 du code de la santé publique : « Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place : / () 2° Ceux qui ont été condamnés à un mois au moins d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue d’une maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d’ivresse publique. / L’incapacité est perpétuelle à l’égard de toutes les personnes mentionnées au 1°. Elle cesse cinq ans après leur condamnation à l’égard de ceux mentionnés au 2°, si pendant ces cinq années elles n’ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l’emprisonnement. L’incapacité cesse en cas de réhabilitation. () ». L’article L. 3336-3 du même code dispose que : « Les mêmes condamnations, lorsqu’elles sont prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraînent de plein droit contre lui et pendant le même délai, l’interdiction d’exploiter un débit, à partir du jour où lesdites condamnations sont devenues définitives. Ce débitant ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l’établissement qu’il exploitait, comme au service de celui auquel il a vendu ou loué, ou par qui il fait gérer ledit établissement, ni dans l’établissement qui est exploité par son conjoint même séparé. ».
6. Il ressort des termes du courrier du 22 septembre 2021 par lequel le préfet de la Vendée a informé Mme C des conséquences de sa condamnation, devenue définitive, par le tribunal correctionnel des Sables d’Olonne sur sa capacité à exploiter le débit de boisson « Le plan B » dont elle était alors la gérante, en vertu des articles L. 3336-2 et L. 3336-3 du code de la santé publique, que cette lettre, dépourvue de caractère décisoire et de tout effet juridique contraignant sur la situation de l’intéressée, s’analyse comme un document purement informatif. Elle n’est pas, dès lors, au nombre des décisions faisant grief susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de la requête n° 2113098 tendant à l’annulation de ce courrier du 22 septembre 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions par le préfet de la Vendée doit être accueillie.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2009916 de la SARL « Le plan B ».
Article 2 : La requête n°2113098 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL « Le plan B », à Mme A C et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse,premier conseiller,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
La rapporteure,
J-K. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
Nos 2009916 – 2113098
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