Tribunal administratif de Nantes, Président 3 : m. cantie - r. 222-13, 31 décembre 2024, n° 2110753
TA Nantes
Rejet 31 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la bonification pour enfants

    La cour a estimé que le demandeur ne justifiait pas avoir interrompu ou réduit son activité pour l'éducation de ses enfants, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier de la bonification demandée.

  • Rejeté
    Droit à l'injonction de régularisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande principale de révision de la pension, rendant l'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, prés. 3 : m. cantie - r. 222-13, 31 déc. 2024, n° 2110753
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2110753
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2021 et 13 mars 2024, M. B C, représenté par Me Eveno, demande au tribunal :

1°) de réviser son titre de pension n° B21050081Z ;

2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de régulariser sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu’il est en droit de prétendre à la bonification pour enfants prévue par l’article L. 12, b du code des pensions civiles et militaires de retraite, dès lors qu’il justifie avoir travaillé à temps partiel pour élever ses enfants de moins de trois ans.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande est infondée.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus, au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. A,

— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,

— et les observations de Me Krawczyk, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, professeur certifié hors classe à la date de sa mise à la retraite, bénéficie d’une pension depuis le 1er septembre 2021, concédée par un arrêté du 2 août 2021. Il a sollicité la révision de sa pension au motif qu’il pouvait prétendre à la bonification pour enfants prévue par l’article L. 12, b du code des pensions civiles et militaires de retraite, du chef de ses deux enfants, nés le 21 novembre 1989 et le 10 juillet 1992. M. C doit être regardé comme contestant la décision du 2 août 2021 portant rejet de sa demande.

2. Aux termes de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, les bonifications ci-après : / () b) () Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l’adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu’ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l’article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d’une bonification fixée à un an, qui s’ajoute aux services effectifs, à condition qu’ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 13 du même code : « Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l’article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l’activité dans les conditions suivantes : / () 2° La réduction d’activité est constituée d’une période de service à temps partiel d’une durée continue d’au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d’au moins cinq mois pour une quotité de 60 % et d’au moins sept mois pour une quotité de 70 %. Sont prises en compte les périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application des dispositions du premier alinéa de l’article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat () ».

3. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, codifiées désormais à l’article L. 612-3 du code général de la fonction publique, que l’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l’occasion de chaque naissance, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant.

4. S’il est constant que M. C a été placé à temps partiel selon une quotité de 50% du 1er septembre 1994 au 31 août 1995, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorisation ainsi donnée à l’intéressé l’ait été au motif de la naissance de l’un de ses deux enfants. Si le requérant fait valoir qu’il était en mission de coopération à l’étranger et ne pouvait donc pas bénéficier d’une réduction d’activité avant son retour en France, il ne fournit, en tout état de cause, aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a estimé que M. C ne justifiait pas remplir la condition relative à la réduction d’activité prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et a rejeté sa demande tendant à la majoration de sa pension au titre de l’article L. 12, b de ce code.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à contester la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

Le magistrat désigné,

C. CANTIELa greffière,

F. MERLET

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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