Annulation 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 13 juin 2024, n° 2102154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2021, Mme B Pennaneac’h, représentée par Me Giroud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2020 du directeur général des finances publiques refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux contre ce refus ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les articles 6 ter, 6 quinquies et 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dès lors qu’elle a été victime d’agissements de harcèlement moral et sexuel au vu desquels la protection fonctionnelle aurait dû lui être accordée ;
— les motifs opposés à sa demande de protection fonctionnelle ne peuvent pas fonder légalement une telle décision.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, la défenseure des droits a présenté des observations.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté numérique conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête ou à titre subsidiaire au rejet de celle-ci.
Il fait valoir que :
— par une décision du 25 novembre 2021, il a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme Pennaneac’h, avec prise en charge de ses honoraires d’avocat et frais de procédure tant en première instance qu’en instance d’appel ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 16 mai 2024 pour Mme Pennaneac’h et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°79-433 du 1er juin 1979 ;
— le décret n°67-290 du 28 mars 1967 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
— les observations de Me Giroud, représentant Mme Pennaneac’h et de celle-ci et celles de M. C, représentant le ministre de l’économie et des finances publiques.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Pennaneac’h, inspectrice des finances publiques, a été affectée à compter du 1er janvier 2015 à l’antenne de Nantes de la brigade de contrôle de recherche (BCR) de la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire. Le 14 février 2020, elle a déposé plainte contre M. A, un collègue, pour des faits de harcèlement moral et sexuel. Par un courrier du 29 juin 2020, Mme Pennaneac’h a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, par la mise en place d’actions d’assistance juridique, la prise en charge de ses frais d’avocat et de procédure, la réparation du préjudice subi, la saisine du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que le maintien sur son poste à titre conservatoire. Par un courrier du 3 août 2020, notifié le 25 août 2020, le ministre de l’économie et des finances a rejeté cette demande. L’intéressée a formé le 24 octobre 2020 contre cette décision un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. La requérante demande au tribunal d’annuler la décision du 3 août 2020 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer invoquée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. En revanche, dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, ces circonstances privent d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soient devenues définitives.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’économie et des finances a, par une décision du 25 novembre 2021, accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme Pennaneac’h " pour les faits que [cette dernière] impute à M. A, tant en première instance qu’en appel, commis à l’occasion de l’exercice des fonctions ".
4. La décision du 25 novembre 2021 a ainsi procédé au retrait partiel de la décision du 3 août 2020, en tant que celle-ci refuse à Mme Pennaneac’h la prise en charge de ses frais d’avocat et de procédure au titre de la protection fonctionnelle. En revanche, dès lors que la demande de protection fonctionnelle présentée par la requérante, rappelée au point 1, n’était pas circonscrite à la prise en charge de ses frais d’avocat et de procédure, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 août 2021 en tant qu’elle rejette le surplus de la demande de protection fonctionnelle présentée par la requérante. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense seulement en ce qui concerne la demande d’annulation de la décision de refus de prise en charge des frais d’avocat et de procédure au titre de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de la décision portant refus d’octroyer à Mme Pennaneac’h le bénéfice de la protection fonctionnelle : " Aucun fonctionnaire ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. / () Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux deux premiers alinéas ; / 2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ; / (). « . Aux termes de l’article 6 quinquies de cette même loi : » Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. « . Aux termes de l’article 11 de cette loi : » Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. () / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () / La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. ".
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. En outre, il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
7. Il ressort des pièces du dossier que le 14 février 2020, Mme Pennaneac’h a déposé contre M. A, un collègue de travail de la BCR avec lequel elle était amenée à travailler étroitement et notamment à effectuer des déplacements aux fins de contrôle, une plainte pour des faits de harcèlement sexuel et moral réitérés, perpétrés en et en dehors du service, ayant commencé un an plus tôt. Mme Pennaneac’h a informé la directrice régionale des finances publiques de l’existence de cette plainte ainsi que des suites qui lui ont été réservées, notamment un avis à victime du 19 mai 2020 l’informant de ce que l’affaire l’opposant à M. A serait évoquée à une audience du tribunal judiciaire de Nantes du 25 mars 2021. Dans sa plainte détaillée et circonstanciée du 14 février 2020, Mme Pennaneac’h a fait état d’un comportement inadapté de la part de M. A, qui a tenté de l’embrasser à plusieurs reprises, qui lui a touché la main, le bras ou l’épaule, quand ils se trouvaient dans son bureau, après que M. A en ait fermé la porte, qui lui a touché la cuisse à plusieurs reprises quand ils se trouvaient en voiture, qui lui a proposé, là encore à plusieurs reprises, une relation sexuelle et s’est montré agressif après avoir été éconduit, et a adopté un comportement volontairement dangereux au volant, alors qu’ils revenaient d’une mission, pour manifester son dépit et qui lui a envoyé des sms menaçants, dont certains sont produits à l’instance. Mme Pennaneac’h soutient sans être contredite que M. A, interrogé sous le régime de la garde à vue, a reconnu les faits qui lui étaient imputés et qu’elle en a informé sa hiérarchie. Les allégations de Mme Pennaneac’h sont par ailleurs corroborées par les courriers électroniques adressés à la directrice régionale des finances publiques par une représentante syndicale se faisant le relais des préoccupations de Mme Pennaneac’h et faisant état de menaces de M. A à l’encontre d’autres agents du service. Il ressort également des pièces du dossier que Mme Pennaneac’h a déclaré le 22 juin 2020 un accident de service, sur la base des faits de harcèlement susmentionnés, qu’elle a été placée en arrêt de travail pour « harcèlement moral et sexuel au travail » du 23 juillet au 25 septembre 2020 et que le médecin agréé a estimé que l’accident déclaré était imputable au service. Dans ces circonstances, les éléments versés à l’instance par Mme Pennaneac’h constituent des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement sexuel et moral à son encontre.
8. Si le ministre de l’économie et des finances fait valoir qu’à la date de la décision attaquée, aucune décision en matière pénale n’était intervenue et que les premiers éléments de l’enquête administrative qu’il avait diligentée n’avaient pas permis d’établir la matérialité d’éléments de fait de nature à faire présumer l’existence des harcèlement sexuel et moral dénoncés, il résulte de l’instruction qu’il disposait à cette date du procès-verbal de la plainte déposée par Mme Pennaneac’h, des courriers électroniques de la représentante syndicale susmentionnés et de la déclaration d’accident du travail de la requérante, ces éléments concordants étant, par leur caractère particulièrement circonstancié, de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement sexuel et moral perpétré par M. A à l’encontre de Mme Pennaneac’h, dans et en dehors de l’exercice des fonctions des deux agents. Par ailleurs, l’absence de décision pénale définitive, pas davantage que l’absence de conclusions de l’enquête administrative, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, ne faisaient obstacle à ce que l’autorité administrative accorde le bénéfice de la protection fonctionnelle à
Mme Pennaneac’h avant de, le cas échéant, mettre fin à cette protection pour l’avenir si elle constatait à la lumière d’éléments nouvellement portés à sa connaissance que les conditions de la protection fonctionnelle n’étaient pas réunies ou ne l’étaient plus, notamment si les faits allégués à l’appui de la demande de protection n’étaient pas établis. Enfin, s’il ressort de la décision attaquée que, pour refuser de faire droit à la demande de protection fonctionnelle de Mme Pennaneac’h, le ministre de l’économie et des finances a retenu que son administration avait déjà pris des mesures tendant à ce que l’intéressée ne soit plus en contact avec M. A et a estimé cette demande prématurée dans la mesure où l’enquête administrative était toujours en cours et où la procédure pénale n’avait pas abouti à une décision définitive, le seul déplacement de M. A sur un autre site de travail ne saurait suffire à faire regarder le ministre de l’économie et des finances comme ayant satisfait à son obligation de protection envers
Mme Pennaneac’h, cette protection pouvant s’effectuer par tout moyen approprié.
9. Il résulte de ce qui précède que les faits dont Mme Pennaneac’h établit avoir été victime sont constitutifs de harcèlement sexuel et moral et étaient de nature à justifier l’octroi d’une protection fonctionnelle en application de l’article 11 de la loi précitée. La décision de refus de protection fonctionnelle opposée le 3 août 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de recours gracieux, sont dans cette mesure entachées d’une erreur de qualification juridique des faits. Il s’ensuit, que Mme Pennaneac’h est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 août 2020 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’économie et des finances prenne une décision accordant à Mme Pennaneac’h le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il y a lieu d’enjoindre le ministre de l’économie et des finances d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme Pennaneac’h d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 3 août 2020 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux du ministre de l’économie et des finances en tant que celles-ci refusent la prise en charge des frais d’avocat et de procédure de Mme Pennaneac’h au titre de la protection fonctionnelle.
Article 2 : La décision du 3 août 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme Pennaneac’h du ministre de l’économie et des finances, en tant que celles-ci rejettent la demande de protection fonctionnelle de Mme Pennaneac’h présentée à d’autres titres que la prise en charge des frais d’avocat et de procédure sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’économie et des finances, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, de prendre une décision reconnaissant le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme Pennaneac’h.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme Pennaneac’h au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Pennaneac’h et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,
C. MILIN La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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