Tribunal administratif de Nantes, 10ème chambre, 4 mars 2024, n° 2305240
TA Nantes
Rejet 4 mars 2024
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CAA Nantes
Rejet 6 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision consulaire

    La cour a estimé que la décision de la commission s'est substituée au refus consulaire, rendant inopérants les moyens dirigés contre la seule décision consulaire.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a jugé que les moyens soulevés ne sont pas fondés, car la décision de la commission a été prise conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant le caractère frauduleux des actes d'état civil

    La cour a constaté que les documents d'état civil présentés ne permettaient pas d'établir l'authenticité de l'identité alléguée, justifiant ainsi le refus de visa.

  • Rejeté
    Droit à la réunification familiale

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de la décision de refus de visa.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 10e ch., 4 mars 2024, n° 2305240
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2305240
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme D B à A, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision née le 2 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’ambassade de France au Cameroun, refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la décision consulaire est entachée d’un défaut de motivation ;

— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;

— le motif tiré du caractère frauduleux des actes d’état civil produits pour justifier de son identité et du lien familial l’unissant au réunifiant est entaché d’une erreur d’appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant camerounais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 19 novembre 2020. Un visa de long séjour a été sollicité à ce titre pour sa fille alléguée, Mme B à A, auprès de l’ambassade de France au Cameroun, laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 2 mars 2023 dont la requérante demande l’annulation au tribunal.

2. En premier lieu, dès lors que la décision de la commission s’est substituée au refus consulaire, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens dirigés contre la seule décision consulaire, tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés comme inopérants.

3. En second lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ». L’article L. 561-5 du même code prévoit que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 561-4 de ce code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables ». Aux termes de l’article L. 434-3 du ce même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux « . Et aux termes de l’article L. 434-4 du même code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ".

4. Lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne bénéficiaire.

5. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée le motif tiré de ce que les documents d’état-civil présentés en vue d’établir l’identité et la filiation de la demandeuse de visa comportaient des éléments permettant de conclure qu’ils n’étaient pas authentiques.

6. Pour justifier de son identité et du lien familial l’unissant au réunifiant, la requérante produit l’acte de naissance n° 1119/2002 dressé le 2 juillet 2002 par l’officier d’état-civil du centre d’état civil de Yaoundé II (Cameroun). Toutefois le ministre produit en défense le résultat d’une levée d’acte faisant apparaître l’existence, dans les registres du centre d’état-civil de l’arrondissement de Yaoundé II de l’année 2002, d’un acte de naissance portant le même numéro et correspondant à une tierce personne. La seule production d’une attestation d’existence de souche d’acte de naissance, délivrée le 28 novembre 2022 par l’officier d’état-civil de la commune de Yaoundé ne suffit pas à démontrer l’authenticité de l’acte de naissance produit par la demandeuse de visa. Dans ces conditions, et alors que les pièces produites ne permettent pas davantage d’établir l’identité alléguée par la possession d’état, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B à A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B à A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B à A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l’audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

Mme Glize, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.

La rapporteure,

J. GLIZE

La présidente,

M. LE BARBIERLa greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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