Annulation 18 juillet 2024
Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 18 juil. 2024, n° 2200265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 janvier 2022 et 8 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Derouesne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 6 juillet 2021 portant rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de soixante jours à compter du prononcé du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les fonctions de directrice administrative et financière adjointe qu’elle exerce au sein de l’ambassade du Royaume-Uni, qui ne sont pas d’une nature particulière, ne sont pas incompatibles avec l’allégeance française ;
— des agents de l’ambassade du Royaume-Uni en France ont d’ailleurs obtenu la nationalité française ;
— compte tenu de sa durée de résidence en France, de la nationalité française de ses trois enfants nés et élevés en France, de sa qualité de propriétaire foncière en France, elle justifie d’une parfaite intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin ;
— les observations de Me Berjaud, substituant Me Derouesne, représentant Mme B en présence de celle-ci.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante britannique, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 6 juillet 2021 portant rejet de sa demande de naturalisation.
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 6 juillet 2021 du ministre de l’intérieur.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que les renseignements de tous ordres recueillis sur son loyalisme.
4. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre s’est fondé sur la circonstance que la postulante occupe un emploi au sein de l’ambassade du Royaume-Uni à Paris et que cet emploi sous-tend un lien particulier avec ce pays incompatible avec l’allégeance française.
5. La seule circonstance qu’un postulant à la nationalité française ait conservé des liens, même importants, avec son pays d’origine, ne permet pas, en elle-même, d’en déduire un défaut de loyalisme propre à justifier, sans erreur manifeste d’appréciation, le rejet d’une demande de naturalisation. Un tel défaut de loyalisme, pouvant justifier un tel rejet sans une telle erreur, peut en revanche résulter de la nature des liens conservés avec le pays d’origine, notamment lorsque sont en cause des liens particuliers entretenus par le postulant avec un Etat ou des autorités publiques étrangères, dont des représentations diplomatiques ou consulaires en France du pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de Mme B, celle-ci était employée depuis 2016 comme directrice administrative et financière de l’ambassade du Royaume-Uni en France dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Si les revenus de la postulante proviennent ainsi de son Etat d’origine, la fiche de poste de Mme B produite à l’instance ne caractérise pas des fonctions d’une nature particulière, notamment politique ou diplomatique, susceptibles de remettre en cause le loyalisme de la postulante à l’égard de la France, Mme B étant essentiellement chargée de la gestion du personnel de droit local et de la gestion budgétaire et financière de l’ambassade. Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense, se borne à relever que la requérante est employée par l’ambassade de son Etat d’origine et tire ses revenus de celui-ci, sans expliquer en quoi les fonctions exercées par Mme B, ou d’autres considérations, permettraient de caractériser un lien particulier entretenu par la postulante avec son Etat d’origine. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis 1991, y travaille depuis 1993, est mère de trois enfants français nés et élevés en France, et y est propriétaire de plusieurs immeubles dont sa résidence principale. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le ministre a rejeté la demande de naturalisation de Mme B, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique qu’il soit de nouveau statué sur la demande de Mme B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de Mme B et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme B contre la décision du 6 juillet 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
C. MILINLa présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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