Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 31 décembre 2024, n° 2107228
TA Nantes
Rejet 31 décembre 2024
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CAA Nantes
Rejet 11 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions comportent l'indication des raisons de droit et de fait pour lesquelles le préfet a refusé de faire droit aux demandes, et qu'elles sont donc motivées.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'état de santé

    La cour a jugé que le préfet avait correctement fondé sa décision sur l'avis des médecins, qui ont estimé qu'un traitement approprié était disponible dans le pays d'origine de la requérante.

  • Rejeté
    Considérations humanitaires et motifs exceptionnels

    La cour a jugé que les circonstances invoquées ne relèvent pas de considérations humanitaires ni ne constituent des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 1re ch., 31 déc. 2024, n° 2107228
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2107228
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, Mme A C B, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble la décision du même jour par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre l’arrêté du 29 mai 2020 portant refus de délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Elle soutient que :

— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard de son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.

Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Thomas, rapporteure,

— les observations de Me Le Floch, avocate de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante nigériane née le 16 juin 1968 à Benin City (Nigéria), est entrée irrégulièrement en France en avril 2018. Sa demande de titre de séjour présentée pour raisons de santé, sur le fondement de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été rejetée par un arrêté du 29 mai 2020, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Elle a présenté un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 24 août 2020. Elle a par ailleurs sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été rejeté par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 août 2020. Mme B demande au tribunal l’annulation de ces décisions du 24 août 2020.

2. Les décisions attaquées comportent l’indication des raisons de droit et de fait pour lesquelles le préfet a refusé de faire droit aux demandes de Mme B. Dès lors, elles sont motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.

3. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : / () / 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».

4. Il résulte des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut également refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.

5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 novembre 2019 selon lequel si le défaut de prise en charge médicale est susceptible d’entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de Mme B, cette dernière peut bénéficier d’un traitement approprié à son état dans son pays d’origine. Cette dernière indique souffrir des séquelles d’un accident vasculaire cérébral, tenant notamment à une hémiplégie gauche, d’une hypertension artérielle, d’une hypocholestéromélie et d’une insuffisance rénale chronique nécessitant un traitement médicamenteux. Elle fait valoir que son état nécessite une prise en charge kinésithérapeutique, ainsi qu’un suivi par un néphrologue et par le service de médecine physique et réadaptation neurologique, mais également une prise en charge pour des troubles ophtalmologiques. Toutefois, les seuls éléments à caractère général qu’elle produit s’agissant de la disponibilité d’un traitement approprié au Nigéria, tenant notamment à un rapport établi par le secrétariat d’Etat aux migrations suisses sur le système de santé de l’Etat d’Edo et aux conseils aux voyageurs du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, ainsi qu’une note du 19 juin 2021 de l’éducatrice spécialisée qui la suite au centre d’hébergement et de réinsertion sociale de Nantes, ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation collégiale des médecins de l’OFII qui ont estimé qu’un traitement approprié est disponible au Nigéria. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision de rejet de son recours gracieux contre l’arrêté du 29 mai 2020, au regard des dispositions précitées du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

6. Aux termes de l’article L. 313-14 alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-7. () ». Si la requérante soutient que le préfet de la Loire-Atlantique aurait dû l’admettre au séjour à titre exceptionnel dès lors qu’elle réside en France depuis deux ans et demi à la date de l’arrêté attaqué et qu’elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine, ces circonstances, telles qu’elles ont à plus forte raison été explicitées aux points précédents, et quand bien même la prise en charge médicale de l’intéressée a été initiée en France, ni ne relèvent de considérations humanitaires, ni ne constituent des motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de la requérante.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Floch.

Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Brémond, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

La rapporteure,

S. THOMASLa présidente,

H. DOUET

La greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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