Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 31 octobre 2024, n° 2206048
TA Nantes
Rejet 31 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 21-16 du code civil

    La cour a estimé que le moyen invoqué ne pouvait être utilement invoqué car la décision a été prise en opportunité sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le ministre a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur le fait que le requérant n'avait pas fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 4e ch., 31 oct. 2024, n° 2206048
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2206048
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. B A, représenté par Me Cheron, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision attaquée méconnaît l’article 21-16 du code civil ;

— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code civil ;

— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

— le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant camerounais, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne qui a, par une décision du 25 août 2021, déclaré sa demande irrecevable. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui lui a substitué, le 9 mars 2022, une décision de rejet, aux motifs, d’une part, qu’il conserve des liens forts avec son pays d’origine puisque ses enfants mineurs résident au Cameroun et, d’autre part, qu’il a fait l’objet d’une procédure pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 10 octobre 2016 ayant donné lieu à une composition pénale. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette décision ministérielle.

2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la circonstance selon laquelle le candidat réside en France et y a fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, le ministre peut notamment se fonder sur la durée comme sur les perspectives de présence du postulant sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vit son conjoint.

3. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à faire valoir qu’il n’entretient aucune relation avec ses enfants mineurs qui se trouvent à l’étranger, qu’il s’est remarié le 28 mars 2015 avec une compatriote et a eu deux autres enfants suite à cette union. S’il soutient qu’il n’a pas la garde des trois enfants qui se trouvent à l’étranger, et produit notamment une attestation de la mère de l’un d’eux indiquant que, par un accord amiable, elle conserve la garde de cet enfant au Cameroun, ces circonstances ne permettent pas d’établir qu’il ne serait plus titulaire de l’autorité parentale ni qu’il aurait fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France. Par suite, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur la circonstance que le requérant n’avait pas fixé durablement en France le centre de ses intérêts familiaux. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

4. En second lieu, il ressort des termes de la décision du 9 mars 2022 que celle-ci a été prise en opportunité par le ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 21-16 du code civil, lesquelles concernent l’appréciation de la recevabilité des demandes de naturalisation, ne peut être utilement invoqué.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

La rapporteure,

L.-L. BENOISTLa présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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