Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 11 janv. 2024, n° 2012214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2012214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2020, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Il soutient que les manquements à ses obligations déclaratives envers l’administration fiscale résultent d’erreurs involontaires de sa part et de celle de son employeur, qu’il est de bonne foi et qu’il a régularisé sa situation depuis lors.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critique dès lors qu’il avait à tort déclaré l’un de ses enfants mineurs comme étant à charge alors que celui-ci résidait à titre principal chez son autre parent, et qu’il avait omis de déclarer, au titre de l’année 2018, des sommes perçues au titre de congés payés. Si M. A… fait valoir que ces manquements constituaient des erreurs involontaires, qu’il est de bonne foi et qu’il a, depuis lors, procédé à la régularisation de sa situation, il ne conteste pas avoir méconnu ses obligations fiscales. Dès lors, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A…, sans qu’y fassent obstacle les circonstances qu’il dispose d’un emploi stable, est père de trois enfants scolarisés, est propriétaire de son logement et présente un casier judiciaire vierge.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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