Annulation 24 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 24 avr. 2024, n° 2114785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2021 et le 15 janvier 2024 sous le n° 2114785, la société Neovia Technologies, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites du 25 juillet 2021 et du 24 novembre 2021 par lesquelles le département de la Vendée a refusé de faire droit à sa demande de communication des documents d’exécution du marché conclu entre le département et la société Eurojoint ;
2°) d’enjoindre au département de la Vendée de lui communiquer les documents sollicités, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les documents qu’elle sollicite sont communicables au sens des dispositions des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le refus de communication des documents méconnaît les dispositions de l’article L. 124-5 du code de l’environnement ;
— le refus n’est justifié par aucun motif autorisé par la loi;
— la communication demandée n’est pas de nature à fausser la concurrence pour l’attribution des futurs marchés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le département de la Vendée conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Neovia Technologies au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre la bonne décision ;
— les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 font obstacle à la communication des documents demandés par la société Neovia Technologies ;
— les autres moyens soulevés par la société Neovia Technologies ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
15 janvier 2024.
Un mémoire, présenté pour le département de la Vendée, a été enregistré le 2 février 2024.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 28 novembre 2023 sous le n° 2209430, la société Neovia Technologies, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites du 16 janvier 2022 et du 11 mai 2022 et la décision expresse du 18 février 2022 par lesquelles le département de la Vendée a refusé de lui communiquer des documents relatifs à l’exécution du marché conclu avec la société Eurojoint ;
2°) d’enjoindre au département de la Vendée de lui communiquer les documents sollicités ;
3°) de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les documents qu’elle sollicite sont communicable au sens des dispositions des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le refus de communication des documents méconnaît les dispositions de l’article L. 124-1 du code de l’environnement ;
— le refus n’est justifié par aucun motif autorisé par la loi;
— la communication demandée n’est pas de nature à fausser la concurrence pour l’attribution des futurs marchés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2023 et le 15 janvier 2024, le département de la Vendée, représenté par Me Briec, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Neovia Technologies au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre la bonne décision ;
— les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 font obstacle à la communication des documents demandés par la société Neovia Technologies ;
— les autres moyens soulevés par la société Neovia Technologies ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
31 janvier 2024.
Un mémoire, présenté pour la société Neovia Technologies, a été enregistré le
31 janvier 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Le Mière, représentant la société Neovia Technologies
— et les observations de Me Leconte, représentant le département de la Vendée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un accord-cadre conclu le 4 mars 2019, le département de la Vendée a confié à la société Eurojoint la rénovation des routes départementales par hydrodécapage. Par un courrier du 15 mai 2021, la société Neovia Technologies a demandé au département de la Vendée la communication de documents relatifs à l’exécution du marché et au traitement des déchets générés par les travaux. En l’absence de réponse du département, la société Neovia Technologies a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 24 septembre 2021, laquelle a rendu un avis favorable à la communication des documents le 21 avril 2022. A la suite de cet avis, le département de la Vendée a indiqué à la commission, le 22 juillet 2022, qu’il refusait de communiquer les documents afin de protéger le secret des affaires. Par ses requêtes, la société Neovia Technologies demande l’annulation des décisions implicites et explicites, prises avant que la CADA n’émette son avis, par lesquelles le département a refusé de lui communiquer les documents sollicités.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2114785 et n° 2209430 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir :
3. Aux termes de l’article R*311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier () / () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Aux termes de l’article R.* 343-4 de ce code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article R. 343-5 de ce code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R.* 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la saisine pour avis de la Commission d’accès aux documents administratifs est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux contre le refus de l’administration de faire droit à une demande de communication de documents administratifs. Les décisions par lesquelles l’autorité mise en cause rejette, implicitement ou expressément, au vu de l’avis rendu par la commission d’accès aux documents administratifs, des demandes tendant à la communication de documents administratifs se substituent à celles initialement opposées au demandeur.
5. Par ailleurs, s’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
6. Il ressort des pièces du dossier que la société Neovia Technologies a demandé au département de la Vendée la communication de documents relatifs à l’exécution du marché le
25 juin 2021 et le 16 décembre 2021. A l’issue du délai d’un mois mentionné à l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration, la société Neovia Technologies a saisi la commission d’accès aux documents administratifs les 24 septembre 2021 et 14 mars 2022, laquelle a rendu un avis commun aux deux saisines le 21 avril 2022. Par un courrier du 22 juillet 2022, le département de la Vendée a expressément maintenu son refus de communiquer les documents sollicités. Dans ces conditions, le département n’est pas fondé à soutenir que les requêtes n’ont pas été précédées de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs et les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 22 juillet 2022 par laquelle le département a confirmé son refus de communiquer les documents sollicités. Par suite, les fins de non-recevoir doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; () « . L’article L. 311-7 dispose : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".
8. Les marchés publics et les documents qui s’y rapportent, y compris les documents relatifs à leur exécution, sont des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration précité. Saisis d’un recours relatif à la communication de tels documents, il revient aux juges du fond d’examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret industriel et commercial et faire ainsi obstacle à cette communication.
En ce qui concerne le secret des affaires :
9. En premier lieu, le département soutient, sans être contesté, que les constats dressés par le contrôleur de travaux du conseil départemental et les fiches de suivi de contrôle n’existent pas. Par suite, le département de la Vendée était fondé à refuser de communiquer ces documents.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les rapports et constats établis dans le cadre du contrôle de l’exécution du marché sont constitués de photographies et de vidéos prises lors de l’exécution des prestations d’hydrodécapage. Dès lors, les rapports et constats révèlent, par eux-mêmes, les moyens matériels et les procédés mis en œuvre par la société Eurojoint pour exécuter les prestations du marché de rénovation des routes départementales. Par suite, et alors que la société Neovia Technologies ne soutient pas que les documents établis dans le cadre du contrôle de l’exécution du marché comportaient d’autres éléments, le département de la Vendée était fondé à refuser de communiquer ces documents.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, si le planning d’exécution des travaux et les relevés d’exécution de chaque chantier indiquent le temps consacré au traitement par surface des routes, ces informations ne relèvent ni du secret des procédés, ni du secret des informations économiques et financières, ni du secret des stratégies commerciales. Par suite, en refusant de les communiquer, le département de la Vendée a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
12. En quatrième lieu, si la description des procédés et moyens matériels et humains mis en œuvre par la société Eurojoint est couverte par le secret des affaires, le département n’établit pas que ces mentions ne pourraient être occultées du plan d’assurance de la qualité afin de communiquer le document à la société requérante. Par suite, la société Neovia Technologies est fondée à soutenir que le département a méconnu les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
13. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les mentions occultées sur les bons de commande sont relatives aux informations économiques qui permettent de déterminer les prix unitaires pratiqués par la société titulaire du marché. Par suite, le département était fondé à opposer la protection du secret des stratégies commerciales de l’entreprise concernée pour refuser la communication des bons de commande.
14. En sixième lieu, il est constant que le département de la Vendée a déjà communiqué les bordereaux de suivi des déchets. Si la société Neovia Technologies sollicite également la communication de « tout document relatif à l’évacuation et au traitement des déchets », cette demande n’est pas assortie des précisions permettant d’identifier les documents en cause.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée en tant que le département de la Vendée a refusé de communiquer le planning d’exécution, les relevés d’exécution des chantiers et le plan d’assurance de la qualité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au département de communiquer à la société Neovia Technologies le planning d’exécution, les relevés d’exécution de chaque chantier et le plan d’assurance de la qualité, en occultant le cas échéant les mentions protégées par le secret des affaires, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le département de la Vendée a refusé de communiquer des documents à la société Neovia Technologies est annulée en ce qu’elle refuse la communication du planning d’exécution, des relevés d’exécution des chantiers et du plan d’assurance de la qualité.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Vendée de communiquer à la société Neovia Technologies le planning d’exécution, les relevés d’exécution de chaque chantier et le plan d’assurance de la qualité, en occultant le cas échéant les mentions protégées par le secret des affaires, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Neovia Technologies et au département de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
La rapporteuse,
M. A
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 et 2209430
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Maroc ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
- Trust ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Bénéficiaire ·
- Revenu ·
- Prélèvement social ·
- Contribuable ·
- Droit financier ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Char ·
- Offre ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Référé précontractuel ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Observation ·
- Administration ·
- Public
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Ordonnance
- Commune ·
- Accès ·
- Assainissement ·
- Unité foncière ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Construction ·
- Incendie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Communauté française ·
- Réintégration ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribuable ·
- Excès de pouvoir ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Royaume d’espagne ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Mission ·
- Vacation ·
- Bâtiment ·
- Enseignement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Résidence ·
- Liberté de circulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.