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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 sept. 2024, n° 2411929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | QPC - Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. B A conteste son titre de pension en tant qu’il n’a pas bénéficié de la bonification pour dépaysement pour les services civils rendus hors d’Europe, prévue à l’article L. 12 du code de pensions civiles et militaires de retraite.
Par un mémoire distinct et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 4 septembre 2024, M. A demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 12 a) du code de pensions civiles et militaires de retraite.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 et 29 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à la non-transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.
Il fait valoir que la question est dépourvue de caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État (). Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. / () La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. ".
2. M. A doit être regardé comme contestant son titre de pension en tant qu’il n’a pas bénéficié de la bonification pour dépaysement pour les services civils rendus hors d’Europe, prévue par les dispositions du a) de l’article L. 12 du code de pensions civiles et militaires de retraite. Il soutient que ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la loi dans la mesure où le bénéfice de cette bonification est conditionné au fait que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs.
3. La question soulevée porte sur des dispositions, applicables au présent litige, n’ayant pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel. Toutefois, dès lors qu’il n’est pas établi qu’une bonification analogue à celle en cause serait réservée à d’autres retraités que les agents bénéficiant d’une pension civile ou militaire de retraite, cette question est dépourvue de caractère sérieux.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A, visée ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Fait à Nantes le 26 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2411929
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
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