Tribunal administratif de Nantes, 12eme chambre, 21 mars 2025, n° 2402879
TA Nantes 25 octobre 2022
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TA Nantes
Rejet 21 mars 2025
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CAA Nantes
Rejet 14 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un fonctionnaire ayant reçu délégation de pouvoir, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée et qu'elle tenait compte des éléments de la situation personnelle de Monsieur B.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments présentés par Monsieur B ne justifiaient pas une admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Délai de délivrance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préfet avait agi conformément à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour l'octroi de l'aide juridictionnelle n'étaient pas remplies.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 12e ch., 21 mars 2025, n° 2402879
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2402879
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 24 octobre 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire, enregistrés les 24 février 2024, 11 mars 2024, M. B, représenté par Me Cesse, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, à défaut, de lui verser cette somme au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;

— elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle ; le préfet de la Sarthe n’a pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au regard de sa vie privée et familiale ;

— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles R. 431-10, L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— elle méconnait le principe constitutionnel de fraternité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

— il n’est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;

— elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;

— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;

— le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;

— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du 4° de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier :

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

s’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :

— cette décision a été prise à la suite d’une procédure de notification irrégulière au regard des principes de l’Union européenne ;

— elle n’est pas suffisamment motivée et ne prend pas en compte sa situation personnelle ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

s’agissant de la décision fixant le pays de destination :

— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;

— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;

— elle n’est pas suffisamment motivée ;

— elle est entachée d’une erreur de droit ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;

— elle méconnaît les stipulations de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

— cette décision n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;

— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien né le 7 juillet 2002, déclare être entré irrégulièrement en France le 22 juin 2018. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 18 juillet 2018 puis a fait l’objet d’une mesure de tutelle à la suite d’une ordonnance du 21 mars 2019 du juge des tutelles du tribunal de grande instance du Mans. Il a d’abord sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’ancien article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 23 avril 2021, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, au motif qu’il ne justifiait pas de son état civil. Ces décisions ont été confirmées par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 octobre 2022. M. A a ensuite sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 février 2024, le préfet a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 4 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe, à l’exception des catégories d’actes limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives au séjour des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il est fait application. Elle fait également mention d’éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, notamment de ses démarches en vue de l’obtention d’un passeport, de la fiabilité de ses papiers d’identité, de la durée de sa présence en France et de sa situation professionnelle. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Cette motivation permet par ailleurs de constater que le préfet a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant avant de se prononcer sur son droit au séjour.

4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Ces dispositions permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».

5. Pour justifier le refus d’admission au séjour de M. A, le préfet de la Sarthe se fonde sur les documents justifiant de son identité, sur la date de son entrée sur le territoire français, sur sa promesse d’embauche en contrat d’apprentissage pour le métier de pâtissier ainsi que sur son ancienneté non significative dans l’exercice d’une activité professionnelle en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait porté à la connaissance du préfet des éléments susceptibles de caractériser des considérations humanitaires de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet, qui s’est fondé sur les éléments portés à sa connaissance pour rejeter son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 précité, aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de sa situation, en omettant d’examiner la possibilité de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.

7. Pour contester la décision de refus de titre de séjour, M. A se prévaut d’une promesse d’embauche en contrat d’apprentissage pour le métier de pâtissier. Toutefois, une telle promesse, qui n’est d’ailleurs pas versée au dossier, ne saurait constituer à elle seule un motif exceptionnel d’admission au séjour. En outre, si le requérant atteste du sérieux de la scolarité qu’il a suivie en France et produit diverses attestations pour faire valoir son intégration sociale sur le territoire, il n’établit pas, par ces éléments, une circonstance exceptionnelle ou des motifs humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article doivent être écartés.

8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».

9. M. A, qui se prévaut seulement d’une promesse d’embauche en contrat d’apprentissage, sans d’ailleurs la produire, ne justifie pas d’un contrat de travail à durée indéterminée ni d’une autorisation de travail. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.

10. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil () ». La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.

11. M. A soutient que le préfet de la Sarthe ne pouvait se fonder sur la circonstance que son identité n’est pas établie dès lors qu’il s’agit d’une simple assertion, résultant d’un rapport ancien de la police aux frontières, qui s’oppose à l’appréciation des autorités qui ont confirmé sa minorité en décidant de son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance. Or, contrairement à ce qui est affirmé par le requérant, le préfet se fonde notamment sur un rapport de la police aux frontières du 1er décembre 2023, versé au dossier, qui conclut à la contrefaçon de son acte de naissance. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 du présent jugement que le préfet de la Sarthe aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur les autres motifs énoncés dans l’arrêté contesté, tirés de ce que M. A ne justifiait pas remplir les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 431-10 précité doivent donc être écartés.

12. En septième lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.

13. Selon ses déclarations, M. A est arrivé en France en juin 2018, à l’âge de quinze ans. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 18 juillet 2018 suite à une ordonnance de placement provisoire, puis dans le cadre d’une mesure de tutelle à compter de mars 2019. Or, la durée de sa présence en France s’explique en partie par son maintien irrégulier en France en dépit de la décision portant obligation de quitter le territoire édictée à son encontre le 23 avril 2021, et confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 octobre 2022. S’il a été scolarisé dans un lycée professionnel en France depuis 2019, et a obtenu en 2021 un certificat d’aptitude professionnelle mention « agent polyvalent de restauration », et justifie avoir accompli plusieurs stages, avoir validé un diplôme d’études en langue française niveau B1 et être inscrit dans un club de football amateur, et avoir noué des relations amicales en France, ces éléments ne sauraient suffire à établir une insertion professionnelle particulière de l’intéressé, ni à caractériser l’existence de relations d’une particulière intensité, stabilité ou ancienneté en France, le requérant étant célibataire et sans charge de famille. Il n’établit enfin pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside encore sa mère, le requérant se bornant à soutenir, sans toutefois l’établir, ne plus avoir de liens avec elle. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.

14. En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour.

15. En neuvième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas assorti des éléments permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, le requérant se bornant à évoquer la présence de plusieurs enfants, soit qu’il soit possible de déterminer l’identité des personnes en question, ni les liens qui les uniraient. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel de fraternité. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».

17. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.

18. En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». La décision portant refus de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de M. A.

19. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est en outre loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.

20. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a déposé une demande de titre de séjour, aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.

21. D’autre part, les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux relations régissant les rapports entre les étrangers et l’administration en matière de droit au séjour des étrangers, ceux-ci étant entièrement régis par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.

22. En quatrième lieu, la motivation de l’arrêté litigieux permet de constater que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A se fonde sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant à l’autorité préfectorale d’obliger l’étranger dont la demande de titre de séjour a été refusée à quitter le territoire français. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s’est pas fondé, pour prononcer cette mesure, sur un éventuel rejet de sa demande d’asile, aucune demande n’ayant été présentée en ce sens. Dans ces circonstances, les moyens tirés de ce que le préfet de la Sarthe aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 précité doivent être écartés.

23. En cinquième lieu, le requérant ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qui ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit donc être écarté comme inopérant, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.

24. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, le requérant n’établit pas que le préfet de la Sarthe aurait

méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

25. En septième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes raisons, il convient d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.

Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

26. En premier lieu, les conditions de notification de la décision litigieuse sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas justifié de la régularité de cette notification doit être écarté comme inopérant.

27. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, en particulier les articles L. 612-2 et L. 613-3 de ce code. Elle énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait justifiant un refus d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, en relevant notamment qu’il s’est déjà soustrait à l’obligation de quitter le territoire émis à son encontre par l’arrêté du préfet de la Sarthe du 23 avril 2021. Elle est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation permet par ailleurs de constater que le préfet a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant.

28. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque (..) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; ".

29. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions non contestées de l’arrêté attaqué, que M. A s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Sarthe le 23 avril 2021. Dans ces conditions, le risque que le requérant se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet doit, en application des seules dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être tenu pour établi. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

30. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.

31. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation permet par ailleurs de constater que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle du requérant.

32. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit donc être écarté.

33. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation et le moyen, à le supposer soulevé, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de la moindre précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.

Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :

34. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). En outre, l’article L. 613-2 de ce code dispose : » () les décisions d’interdiction de retour () sont motivées. ".

35. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.

36. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision du préfet de faire interdiction à M. A de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cette motivation, qui permet au requérant à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée et que le préfet, pour décider de prononcer cette décision, a tenu compte de ces critères. Cette motivation permet par ailleurs de constater que le préfet de la Sarthe a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant.

37. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans, le préfet s’est fondé sur la circonstance que M. A résidait sur le territoire français depuis une courte durée, qu’il n’établissait pas l’existence d’attaches personnelles d’une particulière intensité sur le territoire et qu’une mesure d’éloignement avait déjà été édictée à son encontre au moment où il a pris sa décision. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces faits sont établis. En outre, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en ne retenant pas l’existence d’éventuelles circonstances humanitaires dès lors que de telles circonstances ne ressortent ni de ses écritures, ni des pièces versées au dossier. Il s’ensuit que le préfet de la Sarthe n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées en interdisant à M. A de revenir sur le territoire français.

38. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande au titre des frais de l’instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Sarthe et à Me Cesse.

Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme André, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.

La présidente-rapporteure,

V. GOURMELON

L’assesseure la plus ancienne

dans l’ordre du tableau,

M. ANDRE

La greffière,

S. LEGEAY

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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Tribunal administratif de Nantes, 12eme chambre, 21 mars 2025, n° 2402879