Tribunal administratif de Nantes, 15 octobre 2025, n° 2516802
TA Nantes
Rejet 15 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions d'urgence non remplies

    La cour a estimé que les circonstances invoquées ne justifiaient pas l'urgence requise pour l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

  • Rejeté
    Doute sérieux sur la légalité de la décision

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner le doute sur la légalité, car la condition d'urgence n'était pas remplie.

  • Rejeté
    Urgence de l'examen des demandes de visa

    La cour a considéré que les éléments fournis ne justifiaient pas l'urgence d'une telle injonction.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 15 oct. 2025, n° 2516802
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2516802
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. G… C…, M. A… J… C… et Mme K… C…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentante légaux de leurs enfants mineurs, B…, E…, D…, F… I… et H… C…, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :

1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 9 février 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à M. et Mme C…, et à leurs enfants mineurs, B…, E…, D…, F… L… H… C… ;

3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle ou d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, de verser la même somme aux consorts C….


Ils soutiennent que :


- la condition tenant à l’urgence est satisfaite compte tenu des diligences accomplies pour faire venir la famille depuis l’obtention de la protection internationale par M. G… C…, des conditions de vie de la famille en Afghanistan avec la crainte d’être pris pour cible par les talibans, de la durée de séparation d’avec leur fils, le réunifiant, et au regard des délais d’audiencement des recours en annulation par la juridiction ;


- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.


Vu


- la requête n° 2510462 enregistrée le 17 juin 2025 par laquelle les consorts C… demandent l’annulation de la décision attaquée ;


- les autres pièces du dossier.


Vu :


- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;


- le code des relations entre le public et l’administration ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;


- le code de justice administrative.


Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».


La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.


Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 9 février 2025 de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à M. et Mme C…, ressortissants afghans nés respectivement les 26 septembre 1971 et 25 juin 1976, et à leurs enfants mineurs, B…, E…, D…, F… L… H… C…, nés respectivement en 2007 et les 30 septembre 2008, 20 octobre 2009, 29 décembre 2010, 31 juillet 2012 et 11 août 2015, les requérants font valoir les conditions de vie de la famille en Afghanistan avec la crainte d’être pris pour cible par les talibans, la durée de séparation d’avec leur fils, M. G… C…, né le 9 janvier 2006, reconnu réfugié statutaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 17 septembre 2024, et les délais d’audiencement des recours en annulation par la juridiction. Si les requérants se sont montrés diligents pour entreprendre les démarches pour obtenir des visas consécutivement à l’obtention de la protection internationale par leur fils, toutefois, alors qu’ils se prévalent de la précarité de leurs conditions de vie en Afghanistan, ils ne produisent aucun élément précis et concrets permettant d’établir la vulnérabilité particulière de leur situation dans ce pays hormis les quelques éléments d’une note sociale qui se borne à relater la situation rapportée par le réunifiant à l’intervenante sociale. Enfin, alors que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est née le 6 mai 2025, les requérants n’ont saisi le juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision que le 26 septembre 2025 sans explications sur ce délai de plus de quatre mois écoulés. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision critiquée. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.


Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et sans qu’il y ait lieu d’accorder aux requérants l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête des consorts C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.


ORDONNE :


Article 1er : Mme et Mme C… ne sont pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.


Article 2 : La requête des consorts C… est rejetée.


Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… C…, à M. A… J… C…, à Mme K… C… et au ministre de l’intérieur.


Fait à Nantes, le 15 octobre 2025.


Le juge des référés,


P. ROSIER


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,


La greffière,

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