Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 2302750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme B… A…, représentée par Me Serhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre sa décision expresse du 5 avril 2023 qui s’est substituée à sa décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire ;
- le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Serhan, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 7 décembre 1986
, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 27 juin 2022 du préfet de la Gironde. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a gardé le silence faisant naître une décision implicite de rejet. Puis, par décision du 5 avril 2023, il a expressément confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire.
Sur l’objet du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 5 avril 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable de Mme A… et maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d’imposition de son foyer, que Mme A… a perçu des revenus de 993 euros en 2018, 1 935 euros en 2020 et n’a déclaré aucun revenu en 2019. L’intéressée fait valoir qu’elle a dû cesser son activité d’aide à domicile en 2018 en raison de problèmes de santé ayant justifié la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Toutefois, son taux de handicap, inférieur à 50 %, ne lui interdit pas l’accès à l’emploi. Au demeurant, Mme A… justifie avoir suivi une formation et obtenu son CACES en 2022, lui ayant permis de travailler dans le cadre de missions d’intérim. Cette activité, par nature précaire, était cependant récente à la date de la décision attaquée. En outre, si elle fait valoir que son époux est en mesure de pourvoir aux besoins de la famille, il ressort des avis d’imposition précédemment mentionnés qu’il a déclaré 11 867 euros de revenus en 2018, 35 189 euros en 2019 et 7 760 euros en 2020. Ainsi, contrairement à ce qu’elle soutient, son conjoint n’est pas en mesure d’assumer les charges du foyer composé de trois enfants. Au demeurant, le couple perçoit des prestations sociales soumises à conditions de ressources (aide personnalisée au logement, prime d’activité). Dans ces conditions, en dépit des efforts d’insertion de Mme A…, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite dont il dispose, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement de la demande de naturalisation de l’intéressée.
En second lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 12 mai 2020 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité française et perte de la nationalité française, laquelle ne comporte pas de lignes directrices dont l’intéressée pourrait se prévaloir devant le juge.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire C…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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