Annulation 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 mars 2025, n° 2408022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2024 et 20 janvier 2025, Mme E F épouse A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants HJ G B et K G L C, ainsi que M. D A, représentés par Me Pougeoise, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’ambassade de France en République centrafricaine du 31 janvier 2024, refusant de délivrer à H G B et K G L C des visas de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités, ainsi que les décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visa, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors, d’une part, que le regroupement familial a été autorisé et, d’autre part, que l’identité de H G B et K G L C et leur lien de filiation avec Mme F sont établis par les actes produits.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Un mémoire présenté par les requérants a été enregistré le 26 février 2025, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 :
— le rapport de Mme Glize, conseillère,
— et les observations de Me Pougeoise, avocat des requérants, en présence de Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante centrafricaine, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de Moselle du 13 octobre 2023 au profit de ses enfants allégués, H G B et K G L C. Les demandes de visas de long séjour déposées à ce titre ont été rejetées par l’ambassade de France en République centrafricaine. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée aux décisions consulaires. Mme F et son conjoint, M. A, doivent donc être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision implicite de rejet.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
3. Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère authentique des documents destinés à établir l’identité du demandeur de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
4. D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être approprié les motifs des décisions consulaires, s’est fondée sur le motif tiré de ce que les demandeuses de visas n’avaient pas justifié de leur identité et du lien de filiation avec la regroupante dès lors que les documents produits ne sont pas authentiques.
6. Pour justifier de l’identité de H G B et K G L C et de leur lien de filiation avec Mme F, les requérants produisent les jugements supplétifs d’acte de naissance n° 001 et n° 002, rendus le 15 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Bangui (République centrafricaine), ainsi que les actes de naissance pris en transcription. Ces documents indiquent que H G B et K G L C sont nées de l’union de Mme F et M. G I. Si le ministre fait valoir que, contrairement à ce que la regroupante a déclaré dans l’attestation sur l’honneur qu’elle a complétée au sujet de K G L C, elle n’aurait pas accouché au centre de santé urbain de Ouango (République centrafricaine), et produit à cet égard deux courriers émanant de cet établissement, ces deux documents ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause le jugement supplétif d’acte de naissance de l’intéressée. Dans ces conditions, l’identité de H G B et K G L C et leur lien de filiation avec Mme F doivent être tenus pour établis. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre.
7. Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que, sauf à méconnaître la conception française de l’ordre public international, la délégation de l’autorité parentale sur un enfant ne peut, comme en l’espèce, être accordée sans l’accord du père biologique.
9. Il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international. Si la conception française de l’ordre public international implique que le consentement à la délégation de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant soit donné dans le respect du principe d’égalité des parents dans l’exercice de l’autorité parentale, la circonstance qu’une décision prise par un tribunal étranger réserve à l’un des parents le soin de prendre seul certaines décisions relatives aux enfants ne peut permettre d’écarter cette décision que pour autant qu’elle heurte les principes essentiels du droit français.
10. Il est constant que, par un jugement n° 17 250 du tribunal de grande instance de Bangui rendu le 9 septembre 2022, le père biologique de H G B et K G L C a délégué l’exercice de l’autorité parentale sur ces dernières. Si le ministre de l’intérieur, qui se prévaut de ce qu’en application des dispositions de l’article 567 du code de la famille centrafricain, qu’il ne verse pas à l’instance, le consentement du père biologique n’a pas été recueilli, il ressort toutefois et en tout état de cause des termes du jugement de délégation d’autorité parentale susmentionné que M. A et Mme F ont produit devant le tribunal de grande instance de Bangui une décharge de l’autorité parentale signée par le père biologique des demandeuses de visas. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la conception française de l’ordre public aurait été méconnue. Par suite, la demande de substitution de motifs présentée en défense ne peut être accueillie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à H G B et K G L C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux intéressées les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. A et Mme F, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à H G B et K G L C les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A et Mme F une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme E F épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Distribution ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Erreur ·
- Titre
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement ·
- Sanction ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Devoir d'obéissance ·
- Sécurité ·
- Coups ·
- Pièces ·
- Intervention
- Urbanisme ·
- Servitude ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Modification ·
- Conseil municipal ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Périmètre
- Habitation ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Durée ·
- Titre ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Jeune ·
- Cameroun ·
- Aide juridictionnelle ·
- Père ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Bénéfice ·
- Autorité parentale
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Déni de justice ·
- Héritage ·
- Portée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Abandon ·
- Commune ·
- Manifeste ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Procès-verbal
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Médecin ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.