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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 avr. 2025, n° 2505168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505168 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 février 2025, N° 2501675 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 mars 2025 et le 8 avril 2025, Mme J H, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°)d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée et notifiée par une personne incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les modalités d’assignation à résidence, notamment sa présentation bi-hebdomadaire à 8 heures au commissariat de police de Nantes, sont excessives au regard de sa situation personnelle et du but poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme H a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beyls, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2025 à 14h30 :
— le rapport de Mme Beyls, magistrate désignée,
— et les observations de Me Néraudau, avocate de Mme H,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme J H, ressortissante guinéenne née le 9 novembre 1994, aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un jugement n° 2501675 rendu le 19 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme H dirigée contre cet arrêté. Par un arrêté du 12 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, d’une part, par un arrêté du 7 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°3 du 9 janvier 2025, donné délégation à M. F I, adjoint à la cheffe du pôle régional C et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement dit « C A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur de l’immigration, et de Mme K, cheffe du pôle, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. D’autre part, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de l’absence de mention de l’agent notifiant et d’indication quant à son habilitation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
5. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, à savoir le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son entier et notamment les articles L. 573-2, L. 751-2 et L. 751-4 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle vise l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 20 décembre 2024 portant transfert de l’intéressé aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile. La décision précise en outre, que son éloignement demeure une perspective raisonnable, dès lors que l’accord des autorités allemandes est valable six mois et qu’il convient d’organiser matériellement son transfert. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ». Aux termes de l’article L. 751-4 de ce code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ».
7. Une exception d’illégalité soulevée à l’encontre d’une décision individuelle n’est recevable que tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence Mme H, a été pris sur le fondement de l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel cette même autorité a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le recours que Mme H a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2501675 rendu le 19 février 2025 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes, statuant en premier et dernier ressort. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait formé un recours en cassation de ce jugement, dont le délai de recours de deux mois n’est toutefois pas expiré. Par suite, la décision de transfert n’est pas encore définitive ni irrévocable et Mme H est fondée à exciper de son illégalité.
9. Mme H soutient que la décision de transfert est illégale dès lors que, postérieurement à cette décision, des circonstances nouvelles concernant d’une part, son état de santé et d’autre part, sa situation familiale, sont intervenues et font obstacle à l’exécution de la décision de transfert vers l’Allemagne.
10. D’une part, les circonstances selon lesquelles l’état de grossesse de Mme H ait été confirmé, qu’elle subirait une grosse fatigue et des nausées et que cette grossesse sera suivie au centre hospitalier universitaire de Nantes ne suffisent pas à révéler un état de santé dégradé tel que l’exécution de la décision de transfert ne serait pas envisageable. D’autre part, si Mme H établit désormais que M. E B, qui réside irrégulièrement sur le territoire français et qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement, est le père de son premier enfant et si elle produit une lettre manuscrite de ce dernier reconnaissant l’enfant à naître, ces éléments nouveaux ne permettent pas de démontrer l’illégalité de la décision de transfert vers l’Allemagne du 20 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté portant assignation à résidence ni des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen de la situation individuelle de Mme H. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
12. En cinquième lieu, et dernier lieu, aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite à la requérante de ne pas quitter le département de Loire-Atlantique et de se présenter tous les jeudis et vendredis, hors jours fériés, à 8h00 au commissariat central de Nantes ainsi que de remettre, à sa première présentation, son passeport ou tout autre document justifiant de son identité serait disproportionnée ni qu’elle procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, laquelle est domiciliée à Nantes. Si l’intéressée se prévaut de son état de grossesse, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance l’empêcherait de satisfaire à ces obligations ou serait de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait disproportionnée et injustifiée, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme H doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J H, à Me Néraudau et au préfet de Maine-et-Loire
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. BEYLS
La greffière,
G. PEIGNÉ
L’assesseure la plus ancienne,
M. G
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. G La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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