Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2500517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2025 et 7 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, en tout état de cause, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-22 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 10 mai 2006, déclare être entré irrégulièrement en France en août 2021. Il a été confié par le juge des tutelles au service d’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique le 27 août 2021. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 15 novembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de six mois. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur les motifs tirés de ce que M. B… ne justifiait ni du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ni de son état civil.
Il ressort des pièces du dossier qu’au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, M. B… a été scolarisé auprès de l’université régionale des métiers de l’artisanat de la Loire-Atlantique en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de boulanger. M. B… a obtenu, au titre de ces deux années scolaires, les notes de 8,20 sur 20 et 9,08 sur 20 de moyenne annuelle et a ainsi échoué à obtenir ce CAP. Il ressort également des pièces du dossier que, dans les matières d’enseignement professionnel, les notes de M. B… sont toujours demeurées largement inférieures à la moyenne, l’intéressé n’atteignant qu’une moyenne annuelle de 8,5 dans ces matières en première année de CAP, puis 8,16 au premier semestre 2023-2024 et 4,74 au second semestre 2023-2024. Le requérant s’est par ailleurs signalé à chacun des quatre semestres par plusieurs heures d’absences injustifiées. Si le service social qui gérait son suivi éducatif atteste de dysfonctionnements dans le suivi socio-éducatif de M. B…, ce dernier n’apporte toutefois aucune justification propre à expliquer ces heures d’absences. Enfin, les appréciations portées sur ses bulletins scolaires montrent qu’après lui avoir prodigué des encouragements pour ne pas se démobiliser en 1ère année de CAP, ses enseignants ont ensuite indiqué qu’il « devait adopter une attitude professionnelle en toutes circonstances et accentuer ses efforts sur certaines matières », ont donné un avis défavorable pour un projet connexe de formation en pâtisserie et concluent à un ensemble et un travail insuffisants sur l’appréciation générale du dernier semestre de CAP. Par suite, et nonobstant les difficultés de maîtrise du français dont se prévaut M. B…, celui-ci ne démontre pas le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris la même décision en se fondant seulement sur le motif tiré de l’absence de caractère réel et sérieux du suivi de la formation, qui suffisait à fonder la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B… ne résidait en France que depuis trois ans et trois mois à la date de la décision attaquée. Célibataire et sans enfant, il ne fait en outre état d’aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire et n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France du requérant, en refusant le titre de séjour demandé, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et pour les mêmes motifs de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il résulte des mêmes motifs exposés au point 7 que M. B… ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française, ni avoir noué en France des liens anciens, intenses et stables. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission exceptionnelle de l’intéressé au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie par des motifs exceptionnels.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 15 novembre 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B… avant d’adopter la décision attaquée.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. B… en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination se réfère notamment aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’absence de justification par l’intéressé de l’existence d’une menace personnelle en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français n’étant pas annulées, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision désignant le pays de renvoi.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et mentionne les considérants de droit et de fait et de droit qui la fondent. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
En second lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 7 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni aurait entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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