Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2310550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 13 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Ibara, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police du 23 janvier 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours formé contre cette décision du préfet de police du 23 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par sa décision du 23 janvier 2023, le préfet de police contredit les motifs de sa précédente décision du 5 avril 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
- il justifie du caractère stable et suffisant de ses revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués à l’encontre de la décision du préfet de police du 23 janvier 2023 sont inopérants ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 24 mars 1977, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 23 janvier 2023. Par un recours daté du 22 mars 2023, présenté le 24 mars suivant, M. A… a contesté cette décision. Le silence gardé sur ce recours par le ministre de l’intérieur à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française a fait naître, le 24 juillet 2023, une décision implicite de rejet de son recours. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision du préfet de police du 23 janvier 2023 et de la décision implicite née le 24 juillet 2023.
Sur l’objet du litige :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision implicite de rejet née le 24 juillet 2023, le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A… en rejetant son recours formé contre la décision du préfet de police du 23 janvier 2023. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre cette décision ministérielle née le 24 juillet 2023.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 juillet 2023 :
4 Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le degré d’insertion professionnelle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France.
5. Pour décider d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre de l’intérieur a estimé, ainsi qu’il l’indique dans son mémoire en défense, que l’examen du parcours professionnel de l’intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’il avait pleinement réalisé son insertion professionnelle, faute de justifier de ressources suffisantes et stables.
6. Pour contester cette décision, M. A… soutient que l’activité de coach sportif qu’il exerce dans le cadre d’une entreprise individuelle a généré un chiffre d’affaires d’un montant de 7 515 euros en 2019, de 11 132 euros en 2020, de 14 440 euros en 2021 et de 14 400 euros en 2022, que son revenu net imposable s’est établi à 12 343 euros en 2022, que son salaire mensuel est ainsi de 1 028 euros, qu’il est hébergé gratuitement par ses parents, qu’il n’est allocataire d’aucune prestation sociale servie par la caisse d’allocations familiales de Paris, et qu’il justifie ainsi de revenus stables et suffisants. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des avis d’imposition versés aux débats, que nonobstant le bénéfice net commercial dégagé par son entreprise individuelle, le salaire annuel que M. A… a tiré de son activité de coach sportif s’est élevé à 2 267 euros en 2019, à 3 358 euros en 2020 et à 3 287 euros en 2021, représentant un salaire mensuel moyen inférieur à 300 euros, qui présente par lui-même un caractère insuffisant, confirmé par la circonstance que M. A… est hébergé gratuitement par ses parents. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer, à la date à laquelle il s’est prononcé, que les revenus de M. A… étaient dépourvus de caractère stable et suffisant, qu’en conséquence, celui-ci n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, et décider, pour ce motif, d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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