Tribunal administratif de Nantes, 7 octobre 2025, n° 2515322
TA Nantes
Rejet 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de situation d'urgence

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas établi l'existence d'une situation d'urgence justifiant la suspension de la décision, et que la nature et la portée de la décision attaquée ne justifiaient pas une telle mesure.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 7 oct. 2025, n° 2515322
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2515322
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 octobre 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025 sous le numéro 2515322, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision, exprimée par courriel du 2 septembre 2025, d’accueil provisoire de sa fille C… au lycée Joachim du Bellay à Angers en classe de première générale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Il fait valoir que la résidence de l’intéressée a été fixée chez lui dans le Gard par décision du juge aux affaires familiales en date du 6 novembre 2023 et qu’elle est déjà inscrite en première générale avec une spécialisation théâtre dans un lycée de Nîmes.

Vu :

— la décision attaquée ;

— la requête n° 2515239 enregistrée le 4 septembre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée ;

— les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. B… ne fait état d’aucune considération de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de M. B… est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….

Fait à Nantes, le 7 octobre 2025.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre chargé de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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