Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 28 janv. 2025, n° 2208152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2022 et 31 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Perrot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 mai 2022, le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 17 mai 1987, déclare être entré en France au mois d’octobre 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 26 décembre 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 2 juillet 2018. M. A a présenté une demande de réexamen de sa situation au regard de l’asile qui a également été rejetée par l’OFPRA le 6 décembre 2018, confirmée par une décision de la CNDA du 24 juin 2019. Par un arrêté du 22 décembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l’admission au séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L’intéressé n’a pas déféré à cette mesure et a sollicité du préfet la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de la décision du 1er février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait insuffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A était présent sur le territoire français depuis plus de cinq années à la date de la décision contestée, mais la durée de cette présence s’explique par l’instruction de ses demandes d’asile et résulte en partie d’un séjour irrégulier, l’intéressé n’ayant pas déféré à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre par le préfet de la Loire-Atlantique le 22 décembre 2020. M. A indique vivre chez sa sœur, qui réside en France depuis 2005 et bénéficie de la protection subsidiaire, et apporter une aide quotidienne à son beau-frère, en situation de handicap, ainsi qu’à son neveu. Ces seules circonstances, alors au demeurant qu’il n’est pas démontré que le conjoint de la sœur du requérant ne pourrait pas bénéficier d’une assistance dans sa vie quotidienne autre que celle apportée par M. A, sont insuffisantes pour caractériser l’existence de liens d’une intensité particulière. Enfin, si M. A se prévaut de la présence en France de sa conjointe, également ressortissante nigériane, il n’établit la réalité et la stabilité de cette relation par aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis. Il suit de là que les moyens tirés de la violation des stipulations et dispositions mentionnées au point 4 doivent être écartés.
6. En dernier lieu, au regard de ce qui a été dit au point 5, M. A ne justifie d’aucun motif exceptionnel ni de circonstances humanitaires de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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