Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 déc. 2025, n° 2405826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. C… A…, représenté par Me Ouerghi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par décision du 10 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 28 mai 2024, dont M. A… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision du 28 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à celle du 10 janvier 2024. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision initiale de refus sont irrecevables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a régulièrement formé devant la commission de recours le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions du même article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et sont, dès lors, recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. Il s’ensuit que le moyen d’incompétence soulevé uniquement contre la décision consulaire doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision du 28 mai 2024 que, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. A… ne justifiait pas de la nécessité de s’établir en France pour un séjour de longue durée. Cette décision, qui vise les articles L. 311-1 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ». Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « … a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent (…) un certificat valable un an portant la mention « visiteur » (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général, tirée notamment de ce que le demandeur ne justifie pas de la nécessité de se voir délivrer un visa d’établissement.
En se bornant à soutenir qu’il souhaite rendre visite à sa famille résidant en France et qu’il dispose à cette fin des conditions de ressources et d’hébergement suffisantes et adéquates, M. A… ne justifie pas de la nécessité de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié régulièrement de visas d’entrée et de court séjour en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait fait une inexacte application des dispositions et des stipulations précitées.
En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a, ainsi qu’il a été dit précédemment, plusieurs fois bénéficié de visas d’entrée et de court séjour pour rendre visite aux membres de sa famille qui résident en France. En outre, il n’est ni établi, ni même allégué, que ces derniers seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. LEHEMBRE
Le président,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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