Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2418353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association " Les libellules du canal " |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2024 et le 27 juin 2025, M. M… X… et Mme C… X…, M. K… E… et Mme R… U…, M. W… Q… et Mme O… Q…, M. I… F… et Mme L… H…, M. P… B… et Mme J… B…, M. A… G… et Mme S… G…, M. T… V… et Mme D… V…, et l’association « Les libellules du canal », représentés par Me Le Borgne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a enregistré la demande de la société Energies 2 l’Elevage et l’a autorisée à exploiter une unité de méthanisation de déchets non dangereux au lieu-dit « La Cormerais » à Héric (Loire-Atlantique) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les requérants personnes physiques et l’association « Les libellules du canal » ont intérêt à agir ;
- le préfet aurait dû soumettre le projet à évaluation environnementale et basculer la demande dans le régime de l’autorisation environnementale ;
- le dossier de demande d’enregistrement au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) est incomplet en raison de l’absence de décision de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas ;
- les pièces du dossier sont insuffisantes concernant les incidences du projet sur l’environnement ;
- la société pétitionnaire ne justifie pas disposer des capacités techniques et financières suffisantes ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement compte tenu des inconvénients et dangers excessifs qu’il génère, ainsi que les dispositions des articles 6, 8, 39 et 49 de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation ;
- le projet est incompatible avec les règles d’urbanisme dès lors qu’il contrevient à la vocation agricole des parcelles classées en zone A sur lesquelles il est implanté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2025 et le 8 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête présentée par l’association « Les libellules du canal » est irrecevable, en l’absence de production de la décision de son conseil d’administration décidant d’ester en justice ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2025 et le 11 juillet 2025, la société Energies 2 l’Elevage, représentée par Me Lemaire, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, au rejet de cette requête comme infondée, à ce que le tribunal fasse application, le cas échéant, de ses pouvoirs de régularisation, et à ce que la somme de 6 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que l’association « Les Libellules du canal » ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt pour agir et que l’intérêt à agir des requérants personnes physiques n’est pas suffisamment justifié ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Le Borgne, avocat des requérants,
- les observations de Me Lemaire, avocat de la société Energies 2 l’Elevage,
- et les observations de M. N…, représentant le préfet de la Loire-Atlantique.
Des notes en délibéré présentées pour le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 4 septembre 2025 et le 10 septembre 2025.
Une note en délibéré présentée pour la société Energies 2 l’Elevage a été enregistrée le 4 septembre 2025.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 10 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société Energies 2 l’Elevage a déposé le 18 octobre 2023 une demande d’enregistrement pour exploiter une unité de méthanisation de déchets non dangereux d’une capacité de 51 tonnes par jour au lieu-dit « La Cormerais » à Héric (Loire-Atlantique), sur des parcelles cadastrées section YI, numéro 98 et 101, d’une superficie totale de 24 457 m². Par un arrêté du 13 février 2024, le dossier a été mis à la consultation du public du 11 mars au 11 avril 2024. Par un arrêté du 26 septembre 2024, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société Energies 2 l’Elevage à créer l’unité de méthanisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ».
Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de l’enregistrement et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Lorsqu’il statue en vertu de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, le juge administratif a le pouvoir, après avoir si nécessaire régularisé ou complété la procédure, d’autoriser la création et le fonctionnement d’une installation classée pour la protection de l’environnement en l’assortissant des conditions qu’il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 de ce code.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’enregistrement suivie :
Aux termes de l’article L. 512-7 du code de l’environnement : « I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. (…) ». Aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : « « Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique. ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ». Le tableau annexé prévoit que pour les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement et non soumises à évaluation environnementale systématique, « l’examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement ».
L’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 retient notamment comme critères, d’une part, les caractéristiques des projets au regard notamment de la pollution et des nuisances susceptibles d’en découler, du risque d’accidents compte tenu en particulier des substances mises en œuvre, d’autre part, leur localisation appréciée du point de vue de la sensibilité environnementale et, enfin, les caractéristiques de l’impact potentiel des projets au regard de l’étendue de cet impact (zone géographique et importance de la population affectée), de son ampleur, de sa complexité et de sa probabilité.
Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement que, si une installation soumise à enregistrement est en principe dispensée d’une évaluation environnementale préalable, le préfet saisi de la demande doit se livrer à un examen du dossier, tant au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone d’implantation que des autres critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE, relatifs notamment aux caractéristiques du projet et aux types et caractéristiques de son impact potentiel sur l’environnement, afin d’apprécier si le projet doit être soumis au régime de l’autorisation environnementale et ainsi faire l’objet d’une évaluation environnementale. Ces critères doivent s’apprécier indépendamment des mesures prises par l’exploitant pour limiter l’impact de son projet sur l’environnement.
Il résulte de l’instruction que le projet enregistré par la décision attaquée porte sur une installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, qui a vocation à traiter un maximum de 51 tonnes de déchets par jour et qui relève de ce fait de la procédure d’enregistrement, en application des critères et des seuils fixés par la rubrique 2781-2-b de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement.
En premier lieu, si les requérants soutiennent que les caractéristiques du projet, notamment la superficie des terres agricoles utilisées et le volume des bâtiments construits, justifient qu’il soit soumis au régime de l’autorisation environnementale, il résulte de l’instruction que la quantité de matières traitées par l’installation est largement inférieure au seuil de 100 tonnes fixé par la rubrique 2781-2-b de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement pour une demande d’enregistrement. Par ailleurs, les autres caractéristiques du projet, qui s’implante sur une superficie de 2,5 hectares, comporte cinq silos, deux digesteurs de 1 500 m 3 et un post-digesteur de 1 000 m3, n’imposent pas de le soumettre au régime de l’autorisation environnementale, dès lors que ses dimensions restent conformes aux installations comparables et que l’unité est localisée sur le siège d’une exploitation agricole sur des terrains ne faisant l’objet d’aucune protection particulière.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. ». La rubrique 37 de la nomenclature annexée à cet article concerne la catégorie de projets « canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique ». Aux termes de l’article L. 554-6 du code de l’environnement : « Une canalisation comprend une ou plusieurs conduites ou sections de conduites ainsi que les installations annexes qui contribuent, le cas échéant, à son fonctionnement. / Une canalisation de transport achemine des produits liquides ou gazeux à destination de réseaux de distribution, d’autres canalisations de transport, d’entreprises industrielles ou commerciales ou de sites de stockage ou de chargement. / Une canalisation de distribution est une canalisation, autre qu’une canalisation de transport, desservant un ou plusieurs usagers ou reliant une unité de production de biométhane au réseau de distribution. Les canalisations reliant une unité de production de biométhane au réseau de transport sont soumises aux dispositions du présent code applicables aux canalisations de distribution, dès lors qu’elles respectent les caractéristiques et conditions mentionnées à l’article L. 554-5 fixées pour de telles canalisations, ainsi qu’aux dispositions de la section 4 du chapitre V du présent titre. ».
Les requérants soutiennent que le projet aurait dû être soumis à une évaluation environnementale dès lors qu’il entrainera la réalisation d’un raccordement au réseau de gaz sur plusieurs kilomètres, qui constituerait un projet unique avec la création de l’unité de méthanisation, susceptible d’impacter les cours d’eaux et boisement, en raison de la longueur du raccordement nécessaire. Cependant, il résulte de l’instruction, d’une part, que le biométhane sera injecté dans le réseau GRDF via un poste d’injection, propriété de GRDF, situé sur le domaine privé de la société Energie 2 L’Elevage, avec accès direct depuis le domaine public, et, d’autre part, que la canalisation qui reliera l’unité de méthanisation au réseau de distribution réalisé et exploité par GRDF est une canalisation de distribution, et non une canalisation de transport de gaz au sens des dispositions de l’article L. 554-6 du code de l’environnement précitées. Par conséquent, le raccordement de l’unité de méthanisation au réseau GRDF n’est pas soumis au respect des dispositions de la rubrique 37 de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et ne nécessite pas la réalisation d’une évaluation environnementale. Au surplus, et en tout état de cause, la construction de cette canalisation relève uniquement de la compétence du gestionnaire du réseau de distribution de gaz, et n’a pas à faire l’objet d’une description par le pétitionnaire dans le dossier d’enregistrement de l’unité de méthanisation.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que les installations de l’unité de méthanisation seront implantées sur les parcelles cadastrées section YI, numéro 98 et 101, au lieu-dit « La Cormerais » à Héric, en zone agricole. Le terrain d’assiette du projet, qui se trouve à plus d’un kilomètre de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique la plus proche, et n’est localisé ni en zone humide ni dans un périmètre de protection d’un captage d’eau potable, s’insère dans un vaste espace agricole, dont l’environnement naturel ne fait pas l’objet d’une protection paysagère ou écologique particulière. Si les requérants soutiennent que le rejet des eaux pluviales dans les cours d’eau est susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement, le bassin de régulation des eaux pluviales de l’unité de méthanisation étant à proximité d’un cours d’eau se déversant dans le canal de Nantes à Brest, il résulte de l’instruction que le cours d’eau concerné est un ruisseau intermittent, ce qui limite les risques de pollution. Enfin, la circonstance que le projet soit desservi par une route départementale qui serait selon les requérants très fréquentée, en mauvais état, et accidentogène ne caractérise pas la sensibilité environnementale du site au sens des dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction qu’une partie des parcelles prévues pour l’épandage est située dans l’aire d’alimentation de captage (AAC) du Plessis Pas Brunet. Le GAEC du Soleil Levant exploite environ 125 hectares dans cette zone, dont environ 104 hectares de surface potentielle épandable, avec 38 hectares de terres classés en « aptitude 1 » permettant l’épandage seulement en cas de déficit hydrique, et 66 hectares classés en « aptitude 2 » permettant l’épandage sans restriction. Un quart du parcellaire du plan d’épandage est ainsi situé dans la zone d’action renforcée c’est-à-dire les zones de captage d’eau potable déjà identifiées comme dégradées par la pollution liée aux nitrates. Si, de ce fait, la sensibilité environnementale de cette zone est avérée, il résulte cependant de l’instruction que le GAEC du Soleil Levant est autorisé depuis l’arrêté préfectoral du 21 septembre 2023 portant prescriptions complémentaires à son autorisation d’ICPE pour l’élevage de vaches laitières à épandre ses effluents d’élevage dans cette aire d’alimentation et de captage. Le digestat issu de la méthanisation sera épandu sur ces parcelles en lieu et place des effluents d’élevage et des engrais chimiques actuellement utilisés. Il résulte également de l’instruction que le changement d’assolement et de pratiques de fertilisation, résultant du plan d’épandage des digestats produits grâce à l’unité de méthanisation, permettra de réduire le recours aux engrais minéraux de 92 % et la fertilisation totale (organique et minérale) de 30 % avec une baisse de l’apport total en azote, ainsi qu’une diminution importante, de plus 40 %, des traitements phytosanitaires dans l’aire d’alimentation et de captage du Plessis Pas Brunet. Par ailleurs, le rapport de l’inspection des installations classés conclut que les zones humides sont exclues de la zone d’épandage et que le pétitionnaire s’engage à adapter ses pratiques pour atteindre les objectifs du programme d’action « Nord-sur-Erdre-captage prioritaire » validé en 2021, notamment sur l’utilisation des nitrates et des produits phytosanitaires, et à respecter les préconisations du syndicat Atlantic’eau, gestionnaire du captage d’eau potable du Plessis Pas Brunet qui a émis un avis favorable au projet, en ne traitant que des effluents d’élevages et des matières végétales brutes issues de la seule exploitation agricole du GAEC du Soleil Levant. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le volet du projet concernant le plan d’épandage des digestats produits par le méthaniseur autorisé aurait des incidences entrainant un risque potentiel suffisamment avéré au regard des critères de l’annexe III de la directive et justifiant que la demande d’enregistrement soit instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales. En outre et au surplus, l’arrêté d’enregistrement comporte des prescriptions particulières imposant à la société Energie 2 L’Elevage de réaliser deux analyses par an de son digestat, trois semaines avant chaque campagne d’épandage pendant les trois premières années de fonctionnement de l’unité.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que le rapport de l’inspection des installations classées indique que le projet ne présente pas de risque d’effets cumulés avec d’autres projets existants ou approuvés dans cette zone. Par ailleurs, le dossier de demande d’enregistrement comporte une analyse du cumul d’incidence possible avec l’exploitation existante concernant le rejet des eaux pluviales, les rejets atmosphériques, les effets cumulés liés aux risques d’explosion, d’incendie et de pollution, ainsi que les nuisances sonores et olfactives, l’impact sur le trafic routier et l’intégration paysagère, qui conclut à l’absence d’effets cumulés notables pour les risques et les nuisances identifiés. En se bornant à soutenir que le préfet n’aurait pas tenu compte du cumul d’incidences du projet avec celles de la ferme déjà exploitée par le GAEC du Soleil Levant, installation classée contiguë au projet, notamment concernant les effets cumulés de ces installations en termes de nuisances olfactives et sonores, de dégradation du paysage et du cadre de vie, et d’aggravation des conditions de circulation, les requérants n’apportent pas d’éléments de nature à remettre en cause l’analyse effectuée par le pétitionnaire et l’inspection des installations classées. En outre, si les requérants font état des possibles incidences des travaux de création d’une canalisation de gaz nécessaire au raccordement du site au réseau de distribution, ces éventuels travaux, dont l’étendue n’est pas connue et qui n’auraient en tout état de cause qu’un caractère temporaire, ne constituent pas un cumul d’incidences au sens des dispositions du code de l’environnement précitées.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les caractéristiques du projet ou la sensibilité environnementale du milieu dans lequel il s’implante justifiaient que la demande tendant à son enregistrement soit instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement pour les autorisations environnementales.
En ce qui concerne le contenu du dossier de demande d’enregistrement :
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier de demande d’enregistrement au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’arrêté d’enregistrement attaqué que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
S’agissant de l’absence de décision de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas
En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d’activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d’ouvrage saisit de ce dossier l’autorité mentionnée à l’article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale. (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « IV. – Lorsqu’un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l’une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet. » Aux termes de l’article R. 122-3 de ce code : « I. L’autorité chargée de l’examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du IV de l’article L. 122-1 est : (…) / 3° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet doit être réalisé pour les projets ne relevant ni du 1° ni du 2° / (…) II. Les dispositions du I s’appliquent sous réserve de celles de l’article L. 512-7-2 qui désignent les autorités chargées de l’examen au cas par cas pour les catégories de projets qu’elles mentionnent. ».
Si les requérants soutiennent que le dossier de demande d’enregistrement est concerné par plusieurs catégories du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et aurait dû faire l’objet d’une seule demande d’examen au cas par le préfet de région en raison de la construction d’une canalisation de transport de gaz concomitamment au projet, il résulte de l’instruction, pour les motifs indiqués au point 10, que la construction d’un telle canalisation concerne une canalisation de distribution de biogaz non soumise à l’examen au cas par cas prévu à l’article R. 122-2. Au surplus, s’agissant d’une extension de cette canalisation, l’autorité compétente aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement est l’autorité titulaire du pouvoir de police administrative, et non le préfet de région. En tout état de cause, le projet a fait l’objet d’un examen au cas par cas par le préfet de département, autorité compétente en vertu des dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande d’enregistrement serait incomplet en l’absence de décision de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas.
S’agissant de la description des incidences du projet sur l’environnement
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement : « Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l’article R. 512-46-11, ou sous la forme dématérialisée d’une téléprocédure, qui mentionne :/ (…) 4° Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l’environnement ou la santé humaine. »
Il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’enregistrement comporte une analyse des effets notables du projet sur l’environnement, qui indique notamment que l’unité de méthanisation aura un impact réduit sur l’utilisation des ressources naturelles comme l’eau et les sols, qu’elle sera implantée sur une parcelle agricole en culture céréalière ou fourragère, milieu sans enjeu écologique particulier, et qu’elle n’entrainera pas de destruction de la biodiversité existante, ni de modification des corridors écologiques. Ce dossier précise également que les eaux pluviales ruisselant sur le site seront collectées dans un bassin de confinement et contrôlées par une sonde de conductivité, seules les eaux non souillées étant rejetées dans le milieu naturel, et qu’un programme de surveillance des rejets sera mis en place avec analyse une fois par an par un laboratoire agréé. En outre, le dossier de demande comprend également une analyse de l’impact du projet sur le trafic routier, qui indique notamment que le projet ne généra aucun trafic routier lié à l’acheminement des matières entrantes d’origine animale, celles-ci provenant de l’élevage bovin du GAEC situé sur des parcelles contiguës, et évalue l’augmentation moyenne de ce trafic à cinq trajets par jour après mise en service de l’unité, le projet. La maitrise des nuisances liées aux accès du site fait l’objet d’un point spécifique, qui conclut à l’absence d’aménagement nécessaire, la largeur de la route déjà utilisée par le GAEC permettant la circulation de poids lourds et d’engins agricoles. Par ailleurs, si l’incidence d’éventuels travaux liés à la création d’une canalisation de gaz ne sont pas décrits, la réalisation de ces travaux relève, ainsi qu’il a été dit au point 10, du gestionnaire du réseau de distribution de gaz et non de la société Energie 2 L’Elevage. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la description des incidences du projet sur l’environnement serait insuffisante au regard des dispositions de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.
S’agissant des capacités techniques et financières de l’exploitant
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « (…) Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7- 6 lors de la cessation d’activité. (…) ». Aux termes de l’article R. 512-46-4 du même code : « A la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation ; (…) ».
S’il résulte des règles de procédure prévues par les dispositions précitées de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige, qu’un dossier de demande d’enregistrement n’a pas à comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières de l’exploitante, le dossier de demande d’enregistrement doit néanmoins comporter une présentation des capacités que le demandeur entend mettre en œuvre, si celles-ci ne sont pas encore constituées. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’enregistrement avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
D’une part, il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’enregistrement comporte une description des capacités techniques de l’exploitant, notamment les moyens humains mis en œuvre, les formations prévues pour les exploitants, assurées par la société Atlantique Industrie concernant l’exploitation la sécurité, la maîtrise des risques et la maintenance de l’unité, et par la société Optibiom pour la gestion quotidienne de l’unité, le suivi biologique et le respect de la réglementation, ainsi que la liste des organismes assurant le suivi biologique, la maintenance et le suivi technique de l’installation, l’accompagnement financier et le conseil économique du projet. La société Energie 2 L’Elevage produit également le contrat de maintenance préventive et de contrôle général de l’installation conclut avec la société Atlantique Industrie, et le contrat de maintenance lié à la purification du biogaz conclut avec la société Arol Energy. Si les requérants soutiennent que les moyens humains prévus pour le fonctionnement du méthaniseur, soit 1,5 ETP, sont faibles, ils n’établissent pas pour autant que ces moyens ne seraient pas suffisants par rapport au dimensionnement de l’installation, dont le fonctionnement est en grande partie automatisé. Par ailleurs, la société atteste que les formations prévues pour les associés du GAEC devant assurer l’exploitation de l’unité ont débuté en 2025. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les capacités techniques du pétitionnaire seraient insuffisamment justifiées.
D’autre part, il résulte également de l’instruction que le financement du projet sera assuré par des apports en fonds propres à hauteur de 400 000 euros représentant 6,6 % du montant global, une dette obligataire accessible aux épargnants privés à hauteur de 400 000 euros représentant 6,6 % du montant global, des emprunts bancaires à hauteur de 4,95 millions d’euros représentant 81,5 % du montant global, et un emprunt de besoin en fonds de roulement de 340 000 euros représentant 5,5 % du montant global. Le dossier de demande contient également l’extrait d’une étude de faisabilité économique réalisée par un prestataire présentant les produits prévisionnels moyens sur 15 ans issus de la vente de biométhane, ainsi que les charges sur la même période, et prévoyant un taux de rentabilité du projet de 7,11%. En outre, la société a joint à son dossier un courrier d’accord de principe d’une banque pour l’accompagnement du projet avec un pool bancaire. Par ailleurs, si le capital de la SAS Energie 2 L’Elevage s’élève actuellement à 1 500 euros, le dossier de demande précise que la SAS envisage l’ouverture du capital à d’autres investisseurs, et une augmentation du capital de 150 000 euros à 200 000 euros dès l’obtention de l’arrêté d’enregistrement et du permis de construire de l’unité. Dès lors, les éléments du dossier de demande précisent suffisamment les modalités selon lesquelles la société pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières suffisantes, sans qu’il soit nécessaire qu’elle justifie à ce stade ni de la réalité d’un apport en fonds propres, ni de la garantie contractuelle des produits prévisionnels issus de la vente de biométhane. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les capacités financières du pétitionnaire seraient insuffisamment justifiées.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et le respect des prescriptions de l’arrêté du 12 août 2010 modifié par l’arrêté du 11 juillet 2021 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ».
Aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « (…) / En vue d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, le préfet peut assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. / Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité ».
Aux termes du II de l’annexe III de l’arrêté du 12 août 2010, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, telle que résultant de l’arrêté du 17 juin 2021 modificatif : « II. -Pour les installations enregistrées après le 1er juillet 2021 dont le dossier complet de demande d’enregistrement a été déposé après le 1er juillet 2021, les dispositions introduites par l’arrêté du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement sont applicables, à l’exception du quatrième alinéa de l’article 6 qui n’est applicable qu’aux installations dont le dossier complet de demande d’enregistrement a été déposé après le 1er janvier 2023. Pour les installations dont le dossier complet de demande d’enregistrement a été déposé avant le 1er janvier 2023, les dispositions du quatrième alinéa de l’article 6 dans sa version en vigueur au 22 août 2010 leur sont alors applicables ».
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié susvisé : « Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’installation de méthanisation satisfait les dispositions suivantes : (…) / Elle est implantée à plus de 200 mètres des habitations occupées par des tiers (…) / La distance entre les installations de combustion ou un local abritant ces équipements (unités de cogénération, chaudières) et les installations d’épuration de biogaz ou un local abritant ces équipements ne peut être inférieure à 10 mètres. / La distance entre les torchères ouvertes et les équipements de méthanisation (digesteur, post digesteur, gazomètre) ne peut être inférieure à 15 mètres. La distance entre les torchères fermées et les équipements de méthanisation (prétraitement, digesteur, post digesteur, gazomètre) ne peut être inférieure à 10 mètres. La distance entre les torchères et les unités de connexes (local séchage, local électrique, local technique) ne peut être inférieure à 10 mètres »
D’une part, il résulte de l’instruction que, si l’unité de méthanisation est située à environ 135 mètres des espaces extérieurs de la propriété voisine la plus proche, elle est implantée à plus de 200 mètres des premières habitations situées au lieudit « La Bouchonnerie », conformément aux dispositions précitées. D’autre part, si les requérants soutiennent que la distance séparant les installations de combustion des installations d’épuration du biogaz, indiquée à 10 mètres dans le dossier de demande, serait en réalité de 7 mètres d’après des mesures sur le plan de masse, l’éventuelle imprécision du plan de masse sur ce point ne permet pas d’établir que les dispositions de l’article 6 précitées ne seraient pas respectées, la légalité du projet s’appréciant au vu des indications portées par le pétitionnaire dans le dossier de demande.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié susvisé : « L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage. / L’ensemble du site, de même que ses abords placés sous le contrôle de l’exploitant, sont maintenus propres et entretenus en permanence. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier. »
Il résulte de l’instruction que le dossier d’enregistrement comporte un point spécifique relatif à l’insertion paysagère du projet, qui indique que les vues sur le projet depuis les lieux-dits habités, en particulier La Bouchonnerie seront minimes voire nulles, en raison de la présence de de nombreuses haies et d’alignements d’arbres, et précise les mesures prévues pour favoriser l’insertion de l’installation dans l’environnement, notamment que les éléments les plus hauts du projet, comme la cuve du digesteur haute de 15 mètres et le post-digesteur, sont enterrés à une profondeur de 2,4 mètres, que les couleurs grises et vertes ont été choisies afin de s’intégrer à l’environnement végétal, et qu’une haie mitoyenne sera replantée au nord de la parcelle pour limiter l’impact visuel vis-à vis des voisins les plus proches. Dans ces conditons, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié.
En troisième lieu, aux termes de l’article 39 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié susvisé : « (…) Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires susceptibles d’être souillées (notamment issues des voies de circulation et des aires de chargement/ déchargement) des eaux pluviales non susceptibles de l’être. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons. Les eaux pluviales non souillées peuvent être rejetées sans traitement préalable. / Les eaux pluviales susceptibles d’être souillées sont dirigées vers un bassin de confinement capable de recueillir le premier flot à raison de 10 litres par mètre carré de surface concernée pour les installations nouvelles. Une analyse au moins annuelle permet de s’assurer du respect des valeurs limites de rejets prévues à l’article 42. / Les conditions de gestion de la canalisation servant à l’évacuation des eaux de pluie des zones de rétention sont définies dans une procédure rédigée et connue des opérateurs du site. / L’installation est équipée de dispositifs étanches qui doivent pouvoir recueillir et confiner l’ensemble des eaux susceptibles d’être polluées lors d’un accident ou d’un incendie. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le projet prévoit une collecte séparée des eaux de ruissellement, dirigées dans un bassin de confinement puis pompées vers un bassin de régulation, et des eaux de toitures qui seront directement dirigées vers le bassin de régulation. Si la figure 7 du dossier d’enregistrement expliquant le principe de fonctionnement du bassin de régulation semble indiquer que les eaux de ruissellement et les eaux de toiture sont mélangées dans le bassin de régulation, le dossier comporte également un point spécifique sur la gestion des eaux de ruissellement, qui précise que les eaux de ruissellement potentiellement souillées seront collectées vers le bassin de confinement, puis contrôlées par une sonde de conductivité, avec un pompage vers le bassin de régulation pour les eaux propres et un pompage par tonne du bassin de confinement pour les eaux souillées, ensuite transférées par tonne dans la fosse d’incorporation des lisiers pour rejoindre le process de méthanisation. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article 39 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010 modifié susvisé : « (…) L’exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de l’installation, notamment pour éviter l’apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. (…) / L’installation est conçue, équipée, construite et exploitée de manière à ce que les émissions d’odeurs soient aussi réduites que possible, et ceci tant au niveau de la réception, de l’entreposage et du traitement des matières entrantes qu’à celui du stockage et du traitement du digestat et de la valorisation du biogaz. A cet effet, si le délai de traitement des matières susceptibles de générer des nuisances à la livraison ou lors de leur entreposage est supérieur à vingt-quatre heures, l’exploitant met en place les moyens d’entreposage adaptés. (…) / Les produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans l’atmosphère, sont stockés en milieu confiné (récipients, silos, bâtiments fermés…). / Les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents, volatils ou odorants sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les émissions dans l’atmosphère. / Les produits odorants sont stockés en milieu confiné (récipients, silos, bâtiments fermés …) ».
Il résulte de l’instruction que le dossier d’enregistrement comporte une partie spécifique sur les nuisances olfactives, qui indique qu’une étude spécifique a été réalisée par la société Odournet, et précise les mesures prises par l’exploitant pour limiter ces odeurs concernant l’implantation, les haies existantes autour du site limitant la dispersion des odeurs, la méthanisation, réalisée dans un espace confiné pour ne pas générer d’odeurs, le temps de séjour élevé du procédé (70 jours) permettant une dégradation optimale des matières et une bonne désodorisation du digestat. Concernant les stockages des matières, le projet prévoit également le transfert du lisier entre l’exploitation bovine et l’unité de méthanisation par lisioduc, sans stockage sur le site afin de limiter les odeurs, le transfert du digestat, après méthanisation, par canalisation du post-digesteur vers une fosse de reprise, et le stockage de la partie liquide, après séparation de phase, dans une fosse dédiée couverte et étanche, alors que la fraction solide est stockée dans une fumière sous hangar évitant la dispersion d’odeurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 49 de l’arrêté du 12 juin 2010 modifié doit être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité avec le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Erdre et Gesvres :
Aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. ».
Selon dispositions de l’article A1 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes d’Erdre et Gesvres, dans sa version applicable au présent litige, les locaux et installations de diversification de l’activité agricole, notamment les unités de méthanisation pour la production de biogaz, d’électricité et de chaleur sont autorisés à condition d’être liés aux activités agricoles, d’être réalisés en priorité dans les bâtiments existants, et d’être implantés au cœur de l’exploitation.
Le terrain d’assiette du projet est situé en zone A du règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes d’Erdre et Gesvres. En se bornant à alléguer que le projet contesté contreviendrait directement à la vocation agricole des parcelles sur lesquelles il est envisagé, dès lors qu’il occupe la totalité de la surface de parcelles classées en zone A, empêchant ainsi le maintien de toute activité agricole sur le terrain d’assiette de l’installation envisagée, sans citer la règle du plan local d’urbanisme intercommunal qui aurait été méconnue, les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer que le projet serait incompatible avec le PLUi de la communauté de communes d’Erdre et Gevres. Au surplus, ce projet est compatible avec les objectifs du rapport de présentation du PLUi, qui incite à la mise en œuvre de solutions énergétiques renouvelables, notamment la méthanisation, et remplit les conditions fixées par l’article A1, dès lors qu’il est lié à une exploitation agricole, est implanté au cœur de l’exploitation et réutilise les bâtiments déjà existants sur le site. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet serait incompatible avec le le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes d’Erdre et Gesvres.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2024 attaqué.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme demandée par les requérants au titre des frais non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la SAS Énergies 2 L’Elevage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X… et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Énergies 2 L’Elevage sur le fondement de l’article L. 761-1 code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M… X… et Mme C… X…, représentants uniques des requérants, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Énergies 2 L’Elevage.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et à la commune d’Héric.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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