Non-lieu à statuer 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 avr. 2025, n° 2505172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505172 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Prélaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) avant dire droit, de solliciter la transmission des relevés de prestations de la société AFTCom Interprétariat pour la journée du 3 janvier 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ; elle n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète par téléphone ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie ; l’entretien n’est pas signé ;
— la procédure est irrégulière en l’absence d’habilitation de l’auteur ayant procédé à la consultation du fichier Visabio, en méconnaissance de l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au regard des défaillances systémiques constatées en Espagne dans la procédure d’asile et l’accueil des demandeurs d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné
— les observations de Me Prélaud, avocate de Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, que :
*'L’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; le courriel adressé le 27 janvier 2025 à la préfecture n’y est pas mentionné ;
* Son droit à l’information tel que prévu par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu’lors de son entretien individuel, elle a bénéficié de l’assistance de sa belle-sœur pour assurer la traduction, la préfecture ne disposant pas d’interprète en tibétain ; les brochures d’information n’ont pas fait l’objet d’une traduction ;
*'L’entretien individuel n’a pas été mené dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
*'Le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ; sa belle-sœur est présente en France et l’assiste dans ses démarches ; elle est investie dans une association ;
*'L’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au regard des défaillances systémiques constatées en Espagne dans la procédure d’asile et l’accueil des demandeurs d’asile ;
— et les observations de Mme C, assistée de Mme E, interprète assermentée,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 1er juillet 1989, est entrée en France, selon ses déclarations, le 24 décembre 2024 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture de Maine-et-Loire, le 3 janvier 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Visabio consécutive au relevé des empreintes digitales de l’intéressée a révélé qu’elle était en possession d’un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Saisies par les autorités françaises le 6 janvier 2025, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 27 janvier 2025. Par un arrêté du 7 mars 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 27 mars 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et qui indique les éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et, après avoir rappelé précisément les conditions d’entrée de la requérante en France et la procédure suivie pour le dépôt et le traitement de sa demande d’asile, mentionne également que la consultation du fichier Visabio a fait apparaître qu’elle était en possession d’un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles, lesquelles ont accepté leur responsabilité par accord explicite. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. En l’espèce, il ressort des pièces produites en défense que Mme C s’est vue remettre, le 3 janvier 2025, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure D – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue française, et traduites, contrairement à ce que soutient l’intéressée, par le concours d’un interprète assermenté de la société AFTCom interprétariat, Mme F, en langue tibétaine, langue que la requérante a déclaré comprendre, notamment lors de son entretien individuel qui a eu lieu le même jour. Par ailleurs, le résumé de l’entretien, produit par l’administration, précise que l’intéressée a été informée de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre Mme C et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Il s’ensuit que la requérante n’a pas été privée des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. ».
9. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point 8 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené cet entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié, le 3 janvier 2025, d’un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé avec le concours d’une interprète assermentée de la société AFTCom interprétariat, Mme F, en tibétain, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Si la requérante soutient qu’elle n’a bénéficié d’aucune assistance par interprète au téléphone et qu’elle n’a été aidée, à ce titre, que par sa belle-sœur, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, en défense, le préfet établit que les initiales « MR » apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sont celles d’une agente affectée au bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, secrétaire administrative de classe supérieure, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien du 3 janvier 2025 aurait été conduit dans des conditions ne permettant pas d’en garantir la confidentialité. Enfin, il ressort de ce compte rendu que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile et retrace les principaux éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit dès lors être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l’immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l’article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé »VISABIO« ». Aux termes de l’article R. 142-4 du même code : « Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître : / () 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, et ceux chargés de l’application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d’asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d’éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet () ».
11. Aucune des pièces versées au dossier ne permet de douter que la consultation des données à caractère personnel et des informations relatives à la situation de la requérante enregistrées dans le traitement automatisé « Visabio » n’aurait pas été effectuée par un agent de la préfecture dûment habilité à cet effet en vertu des dispositions précitées du 2° de l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, par méconnaissance de cet article, doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de la requérante. La circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas le courriel adressé le 27 janvier 2025 par le conseil de l’intéressée à la préfecture de Maine-et-Loire, ne permet pas, à elle seule, d’infléchir cette analyse. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
15. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
16. La requérante soutient avoir fui l’Inde en raison de discriminations liées à son appartenance à la communauté tibétaine. Toutefois, à la supposer établie, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de démontrer qu’elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité faisant obstacle à son transfert vers l’Espagne. Par ailleurs, la décision de transfert n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l’intéressée dans son pays d’origine. En outre, en se bornant à citer des extraits du « rapport AIDA » de 2023 et d’une lettre de mise en demeure adressée par la commission européenne aux autorités espagnoles, Mme C n’établit pas que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, s’agissant notamment des conditions matérielles d’accueil, alors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, que les conditions matérielles d’accueil en Espagne seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets. Enfin, si la requérante se prévaut de la présence de sa belle-sœur en France, laquelle y réside sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 18 août 2029, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à justifier la mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui ne constitue qu’une simple faculté pour le préfet. Si Mme C verse aux débats quelques transferts d’argent, lui ayant été adressés par cette dernière entre 2021 et 2024, une attestation sur l’honneur ainsi que trois photographies les montrant ensemble, ces seuls éléments ne permettent pas d’infléchir cette analyse. Il en est de même de la circonstance que l’intéressée est investie dans l’association « Tibet, les enfants de l’espoir », située à Nantes. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir l’arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions du 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni les dispositions de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’enjoindre à l’administration de transmettre les relevés de prestations de la société AFTCom Interprétariat pour la journée du 3 janvier 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Prélaud.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Littoral ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Contentieux ·
- Commission départementale ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Langue française ·
- Inopérant ·
- Défaut de motivation ·
- Légalité externe ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat ·
- Légalité externe ·
- Imposition ·
- Comptable ·
- Éducation nationale ·
- Calcul ·
- Professionnel ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.