Tribunal administratif de Nantes, - etrangers - 15 jours, 2 décembre 2025, n° 2519956
TA Nantes
Annulation 2 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a constaté que la décision de l'OFII ne tenait pas compte de la vulnérabilité de la requérante et de ses enfants, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation.

  • Accepté
    Erreur de droit et de fait

    La cour a jugé que l'OFII a effectivement commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des exigences légales relatives à l'évaluation de la vulnérabilité.

  • Accepté
    Vulnérabilité de la requérante et de ses enfants

    La cour a reconnu que la requérante et ses enfants se trouvaient dans une situation de vulnérabilité, justifiant ainsi l'injonction de rétablissement des conditions matérielles d'accueil.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a statué en faveur de la requérante, lui accordant le remboursement des frais d'avocat conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 2 déc. 2025, n° 2519956
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2519956
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A… C… B…, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de Garcia Pedro Faienda B…, Taissa Jandira Faienda B… et D… B…, représentée par Me Lejosne, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’annuler la décision du 20 octobre 2025, notifiée le 7 novembre 2025, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;

3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui rétablir, ainsi qu’à ses trois enfants mineurs, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui rétablir, dans l’attente, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :


- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;


- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle, notamment au regard de sa vulnérabilité ;


- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII s’est cru en situation de compétence liée ;


- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a toujours respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ;


- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se trouve, avec les membres de sa famille, dans une situation de particulière vulnérabilité, et que cette décision emporte de graves conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;


- elle entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du principe de proportionnalité, du principe de la dignité humaine et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.


Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du totale du 14 novembre 2025.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


- le code de justice administrative.


Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 :


- le rapport de M. Sarda,


- et les observations de Me Lejosne, avocate de Mme B…,


- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.


La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.


Considérant ce qui suit :

1. Mme A… C… B…, ressortissante angolaise, née le 23 juillet 1987, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 octobre 2025, notifiée le 7 novembre 2025, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.


Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 14 novembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.


Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».

4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…) dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ».

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est la mère de trois enfants nés respectivement le 23 juin 2010, le 3 juin 2013 et le 4 juillet 2018. La requérante, âgée de 38 ans, est isolée sur le territoire national avec ses enfants mineurs. Avant d’accepter l’offre de prise en charge proposée par l’OFII, Mme B… était dépourvue de tout hébergement et contrainte de dormir dans la rue avec ses trois enfants. En outre, l’OFII ne conteste pas sérieusement qu’elle ne dispose d’aucune ressource financière et qu’elle ne peut subvenir à ses besoins élémentaires ainsi qu’à ceux de ses enfants mineurs. Par ailleurs, Mme B… fait l’objet d’un suivi psychologique à la suite des violences et des menaces qu’elle allègue avoir subies dans son pays d’origine. Son plus jeune enfant, D… B…, âgé de 7 ans, est également suivi sur le plan psychologique en raison d’un passé traumatique. Ce dernier souffre régulièrement de céphalées intenses, de vomissements et de douleurs abdominales, dont l’origine est inconnue en dépit du suivi et des examens médicaux dont il fait l’objet. Dans ces conditions, la requérante justifie se trouver, avec ses trois enfants mineurs, dans une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, en mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait, le directeur territorial de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.


Sur les conclusions à fin d’injonction :

7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil au profit de Mme B… et de ses enfants, dans un délai de huit jours à compter de sa notification.


Sur les frais liés au litige :

8. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lejosne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros.


D E C I D E :


Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle.


Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 20 octobre 2025 est annulée.


Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil au profit de Mme B… et de ses enfants, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.


Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Lejosne, avocate de Mme B…, la somme de 1 000 euros, au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.


Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B…, à Me Lejosne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.


Le magistrat désigné,

M. SARDA


La greffière,


L. LÉCUYER


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


La greffière,

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