Tribunal administratif de Nantes, 4 avril 2025, n° 2401285
TA Nantes
Annulation 4 avril 2025

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 4 avr. 2025, n° 2401285
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2401285
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, C A, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant à sa fille la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France ;

2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer le visa sollicité, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à C A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 14 janvier 2025 à C A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».

2. D’une part, le 14 janvier 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Douala a délivré à C A le visa demandé. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Copie de la vignette est d’ailleurs versée à l’instance. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

3. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à C A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes, le 4 avril 2025.

Le premier conseiller, faisant fonction de président,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Nantes, 4 avril 2025, n° 2401285