Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 26 mai 2025, n° 2400646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier 2024 et 11 mars 2025, Mme D A, agissant en qualité de représentante légale de G C, de E C et de F C, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à G C, à E C et à F C des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bourgeois en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que le père des demandeurs est décédé ;
— l’identité des demandeurs et le lien de filiation les unissant à elle sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 :
— le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public,
— et les observations de Me Rombout, substituant Me Bourgeois, avocat de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, s’est vu accorder en France le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 janvier 2021. Des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicités au bénéfice de ses enfants allégués, G C, E C et F C, auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), laquelle a rejeté ces demandes. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite née le 19 septembre 2023, dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire, tiré de ce que les documents produits à l’appui des demandes de visas ne permettent pas de démontrer que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la réunifiante, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou bien que les demandeurs auraient été confiés à Mme A par un jugement de délégation d’autorité parentale.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la réunification familiale en application des dispositions de l’article L. 561-4 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ".
4. La requérante produit, à l’appui de sa requête, un certificat d’autorité parentale, établi le 6 septembre 2023 par le tribunal de première instance de Yopougon (Côte d’Ivoire), faisant état de ce que le père des demandeurs, M. B C, est décédé le 10 août 2018 et lui confiant, par ailleurs, l’exercice de l’autorité sur les intéressés. En outre, elle verse au débat l’extrait d’acte de décès n° 16, dressé le 14 août 2023 par l’officier de l’état civil de Bin-Houyé (Côte d’Ivoire), faisant également état du décès de M. C à cette date. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme A a signalé cette situation dès l’introduction de sa demande d’asile. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
5. Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Pour justifier de la légalité de la décision litigieuse, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que l’identité des demandeurs et le lien de filiation les unissant à la requérante ne sont pas établis, leurs documents d’état civil étant dépourvus de caractère probant.
7. D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; « . L’article L. 561-5 du même code prévoit que : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ".
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressée avec la personne protégée.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
10. D’une part, pour justifier de l’identité de E C et de F C et du lien de filiation les unissant à elle, la requérante a produit des copies intégrales des actes de naissance n° 668 et n° 669 dressés par l’officier de l’état-civil de la commune de Bin-Houyé (Côte d’Ivoire), indiquant que E C et F C sont nés le 2 janvier 2017 et faisant état de leur filiation à son égard. Si le ministre fait valoir en défense que ces actes ont été dressés, sans jugement supplétif, au-delà du délai de trois mois suivant la naissance prévu par l’article 41 du code civil ivoirien et sur déclaration du père des intéressés le 24 octobre 2020, soit postérieurement à son décès, il ressort toutefois des pièces du dossier que les actes en cause mentionnent avoir été établis sur réquisitions, procédure dont la requérante soutient sans être contestée qu’elle a été rendue possible par la loi ivoirienne du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d’identité et de transcription. D’autre part, pour justifier de l’identité de G C et du lien de filiation les unissant, la requérante a produit un extrait de l’acte de naissance n° 892, dressé le 14 décembre 2018 par l’officier de l’état civil de la commune de
Bin-Houyé (Côte-d’Ivoire) indiquant que l’intéressée est née le 13 avril 2011 de l’union de Mme A et M. B. Si le ministre, qui ne précise pas sur quel fondement la mention « feu » devrait obligatoirement figurer en marge du nom du père de l’intéressée, fait valoir en défense que cet acte a été dressé, sans jugement supplétif, au-delà du délai de trois mois suivant la naissance prévu par l’article 41 du code civil ivoirien, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’acte en cause mentionne avoir été établi sur réquisitions, procédure dont la requérante soutient sans être contestée qu’elle a été rendue possible par la loi ivoirienne du 25 janvier 2013 qui permet que la naissance des enfants nés entre fin 2002 et mi-2011 soit déclarée au-delà du délai de trois mois. Dans ces conditions, l’identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec la requérante doivent être tenus pour établis. Dès lors, la substitution de motifs sollicitée par le ministre en défense ne peut être accueillie.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à G C, à E C et à F C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Bourgeois, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 19 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités à G C, à E C et à F C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bourgeois la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Bourgeois.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. GLIZE
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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