Annulation 25 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 25 août 2025, n° 2211389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2022, 22 avril 2024 et 12 mai 2025, M. C… E… H… et M. F… E… H…, représentés par Me Daumont, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Etat et I… locale Sarthe Nord ont résilié le contrat d’engagement jeune de M. F… E… H… et interrompu, en conséquence, le paiement de l’allocation « garantie jeunes » à compter du mois de mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui verser la somme correspondant à l’allocation « garantie jeune » qu’il n’a pas perçue depuis le mois de mars 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Daumont, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que M. F… E… H… s’est conformé aux engagements contractuels conditionnant le versement de l’allocation « garantie jeunes » ou a fourni des explications lorsqu’il n’était pas en mesure de le faire ;
- elle résulte d’une discrimination en raison de son processus de changement de sexe.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut à ce que la requête de M. F… E… H… soit accueillie de manière à ce qu’il soit « reconstitué dans ses droits » et que puissent lui être versées les allocations « garantie jeunes » qui lui étaient dues au titre des mois « de février et de juin au 1er novembre 2022 ».
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle a été prise sans que soit saisie la commission locale présidée par le représentant de l’Etat dans le département, mentionnée à l’article R. 5131-17 du code du travail.
Le directeur de la direction interrégionale Bretagne-Pays de la Loire de l’agence de service et de paiement a produit une attestation de mise en paiement enregistrée le 16 mai 2025.
Une note en délibéré, présentée pour M. C… E… H… et M. F… E… H…, a été enregistrée le 29 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Par une décision du 4 juillet 2023, M. C… E… H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. G…,
- les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kuciel, substituant Me Daumont, représentant de M. C… E… H… et M. F… E… H….
Considérant ce qui suit :
M. F… E… H…, dont le prénom d’usage est D…, a conclu avec I… locale Sarthe Nord, le 2 novembre 2021, un contrat « parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie » (PACEA) pour une durée maximum de deux ans, au titre duquel il a été admis au bénéfice de l’allocation « garantie jeunes ». A… compter du mois de juin 2022, le versement de cette allocation a été interrompu. Par un courrier du 3 juillet 2022, M. C… E… H…, père F… (D…) E… H… alors mineur, a contesté cette interruption et demandé le rétablissement de son fils dans ses droits au bénéfice de l’allocation « garantie jeunes » à I… locale Sarthe Nord, laquelle a implicitement rejeté sa demande. MM. Lazarro demandent l’annulation de la décision par laquelle le versement de l’allocation « garantie jeunes » a été interrompu.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 5131-3 du code du travail : « Tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confronté à un risque d’exclusion professionnelle a droit à un accompagnement vers l’emploi et l’autonomie, organisé par l’Etat ». Aux termes de l’article L. 5131-6 de ce code : « La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie. (…) Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu’une allocation dégressive en fonction de ses ressources d’activité, dont le montant est défini par décret. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 5131-17 du code du travail, dans sa version applicable à la date à laquelle le contrat du parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie concernant M. E… H… a été signé : « (…) Une commission locale, présidée par le représentant de l’Etat dans le département, réunissant les acteurs impliqués dans l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et les signataires de la convention pluriannuelle d’objectifs, est chargée du suivi des parcours en garantie jeunes. Elle prend les décisions en cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels (…) ». Aux termes de l’article R. 5131-18 du même code, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-199 du 18 février 2022 relatif au contrat d’engagement jeune, aux contrats conclus dans le cadre du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie et à la garantie jeunes : « En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, la commission mentionnée à l’article R. 5131-17, après avoir mis à même l’intéressé de présenter ses observations, peut procéder à : 1° La suspension du paiement de l’allocation ; 2° La suppression du bénéfice de la garantie jeunes. / Elle notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de la garantie jeunes ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l’objet d’une mesure de protection juridique. ».
Il résulte de l’instruction que I… locale de Sarthe Nord a interrompu le versement à F… (D…) E… H… de l’allocation « garantie jeunes », au motif que ses démarches auraient été insuffisantes pour constituer son projet professionnel, qu’il n’aurait pas procédé à sa déclaration mensuelle d’activité durant le mois de février 2022 et qu’il n’aurait plus répondu à ses sollicitations à compter du mois de juin 2022. Il est constant que par la suspension de l’allocation « garantie jeunes » F… (D…) E… H…, I… locale de Sarthe Nord a ainsi entendu le sanctionner. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, après l’entrée en vigueur du décret du 18 février 2022, remplaçant la « garantie jeunes » par le « contrat d’engagement jeune », F… (D…) E… H… a choisi, comme il en avait la possibilité, de se maintenir dans le dispositif réglementaire applicable à la date de signature de son contrat PACEA, à savoir celui de la « garantie jeunes ». B…, il résulte des dispositions de l’article R. 5131-18 du code du travail, dans sa version antérieure au décret du 18 février 2022, applicable à l’allocation « garantie jeune », que seule la commission mentionnée à l’article R. 5131-17 du même code était compétente pour prononcer une telle sanction. La décision attaquée a donc été prise par une autorité incompétente. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’attestation de mise en paiement produite par le directeur interrégional Bretagne – Pays de la Loire de l’agence de service et de paiement que la somme de 4 050 euros a été versée à F… (D…) E… H…, correspondant aux allocations « garantie jeune » qu’il n’a pas perçue depuis le mois de février 2022. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
M. C… E… H… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à Me Daumont, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de résiliation de contrat d’engagement jeune et d’interruption de paiement d’allocation « garantie jeunes » est annulée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Daumont, avocat de M. C… E… H… et de M. F… E… H…, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… H…, à M. F… E… H…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille, et à Me Daumont.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel G… La présidente,
Claire ChauvetLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Procès-verbal ·
- Maire ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- République
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Action en responsabilité ·
- Quasi-contrats ·
- Département ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Administration ·
- Recours juridictionnel ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre séjour ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Traitement ·
- Décision implicite ·
- Disposition législative ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Charte ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Enquete publique ·
- Parcelle ·
- Commission d'enquête ·
- Justice administrative ·
- Zone agricole ·
- Plan ·
- Conseil municipal ·
- Agglomération
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Nigeria ·
- Traitement ·
- Système de santé ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Asile
- Terrorisme ·
- Contrôle administratif ·
- Groupe de discussion ·
- Sécurité ·
- Commune ·
- Gendarmerie ·
- Renouvellement ·
- Obligation ·
- Périmètre ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique hospitalière ·
- Gestion ·
- Sage-femme ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Pharmacien ·
- Autorisation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- République du congo ·
- Liberté ·
- Système de santé ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étude économique ·
- Juge des référés ·
- Propriété industrielle ·
- Statistique ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation ·
- Décision administrative préalable ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.