Tribunal administratif de Nantes, 30 septembre 2025, n° 2203464
TA Nantes
Désistement 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la délivrance de la carte mobilité inclusion

    La cour a constaté que la requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, entraînant ainsi son désistement.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 30 sept. 2025, n° 2203464
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2203464
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, Mme A… B… D…, saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 7 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours contre la décision du 1er décembre 2021 refusant de lui délivrer un carte mobilité inclusion mention « stationnement ».


Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022 la présidente du conseil départementale de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.


Par un courrier adressé au moyen de l’application « Télérecours citoyen» le 2 mai 2025, Mme B… D… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :


Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».


Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».


En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B… D… a été invitée, par un courrier du tribunal mis à disposition par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 2 mai 2025 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B… D… est réputée s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.


O R D O N N E :


Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… D….


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au département de Maine-et-Loire.


Fait à Nantes, le 30 septembre 2025.


La présidente,


V. GOURMELON


La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


La greffière,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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