Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 7 mars 2025, n° 2211688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reprendre l’instruction de sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin ;
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale ajournant sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». D’autre part, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé était sujet à critique dès lors qu’il avait aidé au séjour irrégulier de sa conjointe.
4. Il est constant que l’épouse de M. A a résidé irrégulièrement en France du 30 décembre 2015, à la suite de l’expiration du dernier récépissé de demande de carte de séjour qui lui avait été remis dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, au 30 novembre 2020, date à laquelle lui a été délivré un nouveau récépissé de demande de carte de séjour. M. A, qui ne conteste pas avoir mené une vie commune avec son épouse quand celle-ci se trouvait en situation irrégulière, doit être regardé comme ayant aidé au séjour irrégulier de son épouse du 21 mai 2016 au plus tard, date du mariage des intéressés, au 30 novembre 2020. La circonstance que l’aide au séjour irrégulier d’un étranger apporté à un membre de sa famille n’est pas pénalement répréhensible ne s’opposait pas à ce que le ministre de l’intérieur puisse légalement tenir compte de cette aide pour apprécier le comportement du postulant et l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française à l’intéressé. Ainsi, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le comportement de M. A était de nature à justifier un ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
5. En second lieu, la décision par laquelle une demande d’acquisition de la nationalité française est rejetée ou ajournée n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne qui la sollicite. La décision attaquée n’emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d’existence de M. A. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
C. MILINLa présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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