Tribunal administratif de Nantes, Oqtf 6 semaines - 12ème chambre, 7 février 2025, n° 2405473
TA Nantes
Annulation 7 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Compétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était illégal car M. D pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit.

  • Accepté
    Violation des droits de l'enfant

    La cour a estimé que l'arrêté portait atteinte aux droits de l'enfant, justifiant l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a ordonné au préfet de réexaminer la situation de M. D et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé que l'Etat devait verser une somme à l'avocat de M. D au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, oqtf 6 semaines - 12e ch., 7 févr. 2025, n° 2405473
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2405473
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. A D, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à la résidence dans la commune de la Flèche pour une durée d’un an, et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie de la Flèche ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » en tant que tant que parent d’enfant français dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer en toute hypothèse une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

en ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :

— il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ;

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :

— cette décision est illégale en ce qu’il peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

— cette décision doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;

en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :

— cette décision méconnaît l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

En ce qui concerne l’assignation à résidence :

— cette décision doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée ;

— les explications de Me Leroy, substituant Me Hagege, en présence de M. D et de sa compagne.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant tunisien, a été convoqué le 8 avril 2024 par les services de la gendarmerie de la Sarthe dans le cadre de la vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de la Sarthe a décidé de l’obliger à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence dans la commune de la Flèche pour une durée d’un an, et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de la Flèche.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;

2. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.

3. Aux termes de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».

4. Il ressort des pièces du dossier que M. D est père d’une enfant française née le 20 novembre 2023 de sa relation avec Mme B, ressortissante française. Il réside avec cette dernière et leur fille dans un appartement à La Flèche dont le bail, conclu en août 2023, porte leurs deux noms. Il justifie, par la production de plusieurs factures correspondant à l’achat de lait maternisé, contribuer à l’entretien de son enfant, sa compagne témoignant en outre de son implication. Dans ces circonstances, le requérant, qui doit être regardé comme contribuant effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, est fondé à soutenir qu’il peut prétendre à l’attribution de plein droit d’un titre de séjour, et qu’en conséquence, il ne peut pas faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français. Cette décision doit, par suite, être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français, et l’arrêté du même jour assignant à résidence M. D pour une durée d’un.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».

6. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet de la Sarthe territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la situation de M. D et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’agir en ce sens, et de rejeter le surplus des conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant.

Sur les frais liés au litige :

7.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L’arrêté du préfet de la Sarthe du 8 avril 2024 obligeant M. D à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an, et l’arrêté du même jour du préfet de la Sarthe assignant M. D à résidence pour une durée d’un an, et lui faisant obligation de se présenter trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie de la Flèche sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Article 3 : L’Etat versera à Me Hagege, avocat de M. D, la somme de

1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Sarthe.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.

La magistrate désignée,

V. GOURMELON

La greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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