Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 sept. 2025, n° 2508880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. B A G C, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de M. D F C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 21 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à son fils, M. E F C, la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de M. F C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). » L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. »
4. Il ressort des pièces du dossier que le recours formé par M. A G C devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France contre la décision du 21 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar a été enregistré auprès de cette commission le 5 décembre 2024. Le courrier d’enregistrement de ce recours, que le requérant indique avoir reçu le 11 décembre 2024, mentionnait les conditions de naissance d’une décision implicite de rejet ainsi que les voies et délais de recours ouverts contre une telle décision. Ainsi, le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur le recours de M. A G C a fait naître, le 5 février 2025, une décision implicite de rejet contre laquelle le délai de recours contentieux a commencé à courir le 6 février 2025 pour s’achever le 6 avril 2025. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 20 mai 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A G C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A G C.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
vp
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Agent de sécurité ·
- Activité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Aide juridictionnelle
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Impôt ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Prise en compte ·
- Organisations internationales ·
- Pensions alimentaires ·
- Référence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Agriculture ·
- Établissement d'enseignement ·
- Personnel contractuel ·
- Justice administrative ·
- Enseignement général ·
- Contrats ·
- Affectation ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence ·
- Département ·
- Ressort
- Stipulation ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Accord
- Revenus fonciers ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Dépense ·
- Habitat ·
- Procédures fiscales ·
- Recours hiérarchique ·
- Ordures ménagères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Handicap ·
- Égalité de traitement ·
- Indemnité ·
- Versement ·
- Élève ·
- Syndicat ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Iran ·
- Titre
- Immigration ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.