Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 18 août 2025, n° 2213920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, Mme A D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de la Vendée a fixé à 581 euros le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2021, ainsi que la décision implicite de rejet née le 18 décembre 2022 du silence gardé sur le recours gracieux formé contre la décision du 5 août 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser le montant de complément indemnitaire annuel majoré (part fixe et part variable) en cohérence avec les appréciations portées sur sa manière de servir et son engagement professionnel.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa section a fait face à une charge de travail particulière, tandis que le nombre de salariés par agent de contrôle dépasse le plafond recommandé par l’Organisation internationale du travail ; par ailleurs, ses comptes rendus d’entretien professionnel font état de sa valeur professionnelle et elle a en outre démontré une volonté de progression, en postulant sur le poste vacant de responsable d’unité de contrôle ;
— elle constitue une sanction à son égard.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de la Vendée fait valoir qu’il n’est pas compétent pour défendre l’Etat dans cette affaire, cette compétence relevant de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, elle n’est pas compétente pour défendre l’Etat dans cette affaire, cette compétence relevant du préfet de la Vendée ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 25 juillet 2016 portant application au corps de l’inspection du travail des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est inspectrice du travail, affectée au sein de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de la Vendée depuis le 10 octobre 2018, où elle exerce la fonction de responsable de la section généraliste de l’unité de contrôle du secteur Sud de la Vendée, au sein du pôle travail et entreprises. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Vendée a fixé à 581 euros le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021, ainsi que la décision implicite de rejet née le 18 décembre 2022 du silence gardé sur le recours gracieux formé contre la décision du 5 août 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 8122-2 du code du travail : « I. – Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a autorité sur les directeurs départementaux de l’emploi, du travail et des solidarités et les directeurs départementaux de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations pour l’exercice des missions relevant des actions d’inspection de la législation du travail. Les directeurs départementaux de l’emploi, du travail et des solidarités, les directeurs départementaux de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et, en Ile-de-France, les directeurs d’unités départementales exercent, au nom du directeur régional et sous son autorité, et dans le cadre des directives et instructions de la direction générale du travail, le pouvoir hiérarchique sur les agents du système d’inspection du travail affectés dans les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités, les directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et les unités départementales. () ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles : « Les directions départementales interministérielles sont des services déconcentrés de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur. Elles sont placées sous l’autorité du préfet de département, à l’exception des services relevant du système d’inspection et de législation du travail pour les missions mentionnées au 3° du I de l’article 4. () ».
3. Nommé en qualité de directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de Vendée par un arrêté du 22 mars 2021 du Premier ministre publié au journal officiel de la République française du 24 mars 2021, M. C B exerçait, du seul fait de l’emploi qu’il occupait, le pouvoir hiérarchique sur les agents de l’inspection du travail affectés dans sa direction, au nombre desquels figurait Mme D. Dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir hiérarchique, il était compétent pour fixer le montant du complément indemnitaire annuel de la requérante au titre de l’année 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 5 août 2022 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attribuant un complément indemnitaire annuel au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ne refuse pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision initiale du 5 août 2022 serait entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (). ». Selon l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Selon l’article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ». Aux termes de l’article 3 de ce décret, dans sa version applicable au litige : " L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes-rendus d’entretien professionnel de Mme D pour les années 2020 et 2021, que l’intéressée a toujours atteint les objectifs qui lui étaient assignés, son chef de service ayant évalué en 2021 la plupart de ses capacités professionnelles comme « excellentes » et loué « sa rigueur », sa « grande implication » ainsi que « ses compétences et l’expérience qui lui permettent d’avoir une activité de qualité ». Toutefois, si les comptes-rendus d’entretien professionnel de la requérante attestent que celle-ci a donné satisfaction en accomplissant les tâches qui lui étaient demandées et a fait preuve d’une manière de servir très satisfaisante, il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d’un complément indemnitaire annuel de 581 euros attribué, en application d’une note de service émanant de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire, à chaque agent relevant de cette direction, quelle que soit sa catégorie, sans qu’elle n’établisse qu’elle aurait dépassé les objectifs qui lui étaient assignés ou qu’elle aurait fait preuve d’un engagement professionnel supérieur à ceux de ses collègues, qui justifierait que lui soit attribué un montant de complément indemnitaire annuel supérieur à celui dont elle a bénéficié. Enfin, si Mme D allègue que sa section aurait fait face à une activité très soutenue durant l’année 2021, avec près de « 90 décisions relatives à des procédures de licenciement de salariés protégés », elle ne l’établit pas en se bornant à produire les deux comptes-rendus d’entretien professionnel précités, sans préciser par ailleurs combien sa section compterait de salariés par agent de contrôle, alors que la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire fait valoir en défense, sans être contestée, que l’unité de contrôle n° 1 comptait 13 535 salariés par agent de contrôle, l’unité de contrôle de la requérante ne comptant pour sa part que 9 875,6 salariés par agent de contrôle. Par suite, en dépit de ce que l’Organisation internationale du travail recommande de ne pas dépasser 10 000 salariés par agent de contrôle, Mme D n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées procèderaient d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, la décision par laquelle l’autorité qui en est chargée détermine le montant des indemnités et primes d’un fonctionnaire au regard de sa contribution au bon fonctionnement du service public n’a en aucun cas le caractère d’une sanction disciplinaire. Au surplus, il ne ressort pas des pièces versées à l’instance que la décision contestée du 5 août 2022 constituerait une sanction déguisée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 aout 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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