Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 févr. 2025, n° 2501373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, M. A C et Mme B C, représentés par Me Camus, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PA 044 223 24 A0001 du 3 mai 2024 par lequel la maire de Geneston (Loire-Atlantique) a délivré à la société Crédit Mutuel Aménagement Foncier un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de 82 logements minimum répartis en 54 lots comprenant voirie et espaces verts communs, comprenant 52 terrains à bâtir, 1 îlot permettant de réaliser 21 logements, 1 îlot permettant de réaliser au moins 9 logements, sur les parcelles cadastrées section J 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 111, 113, 116, 117, 118, 1219, 1220, 1342, 1343, 96, 97, 98, et 99, l’ensemble sis rue des saulsaies sur le territoire de la commune de Geneston ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Geneston et de la société Crédit Mutuel Aménagement Foncier la somme de 3 500 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable : ils ont lié le contentieux en formant un recours administratif préalable auprès de la commune de Geneston, réceptionné le 1er juillet 2024, dont le silence a fait naître une décision implicite de rejet le 1er septembre 2024, et en formant leur requête en annulation le 3 octobre 2024, dans le délai de recours contentieux ; ils ont intérêt à agir en tant que voisins immédiats du projet qui affecte directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions des articles R. 441-3 et R. 442-5 du code de l’urbanisme dès lors que le projet d’aménagement et le projet architectural ne répondent pas aux exigences légales et ces lacunes ne sont pas palliées par les autres documents fournis lors de la demande de permis d’aménager en ce que :
** les plans ne sont pas cotés en 3 dimensions ;
** le plan de composition ne permet pas de comprendre les dispositifs de collecte de déchets et notamment l’existence d’un espace particulier de collecte, prévus pour les deux îlots lesquels doivent accueillir respectivement 21 logements pour l’îlot A et 9 logements pour l’îlot B ;
**n’apparaît pas clairement la création de suffisamment de places de stationnement supplémentaires conformément aux exigences du plan local d’urbanisme (PLU) ;
** le plan relatif à la gestion des eaux pluviales est peu compréhensible et ne permet aucune vérification possible des exigences du PLU fixées à l’article 4.2.2 du règlement de zone ;
** le dossier ne comporte aucune perspective d’intégration de l’ensemble des constructions projetées sur le site et au regard des constructions existantes qui jouxtent le projet ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-14 et R. 424-6 du code de l’urbanisme en ce que le projet ne comporte aucune mention du différé du commencement des travaux en attendant l’autorisation environnementale ;
* elle méconnaît les dispositions des articles R. 111-26 et L.425-15 du code de l’urbanisme et celles de l’article L. 411-2-4° du code de l’environnement en ce que le pétitionnaire déclare ne pas être soumis à l’obligation de demander une dérogation au titre de cette dernière disposition, alors que le hérisson d’Europe, espèce protégée au sens de l’article L. 411-1 du code de l’environnement depuis son classement par arrêté du 23 avril 2007 parmi les espèces de mammifères terrestres à protéger, est présent localement sur le site ; le pétitionnaire ne justifie d’aucune étude sur la faune et la flore du site permettant soit d’établir son absence, soit d’établir l’absence d’incidence du projet sur cette espèce ;
* elle méconnaît des dispositions de l’article 1 AU 3 du PLU et celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’existe aucune certitude sur le respect de la sécurité publique des usagers et la bonne insertion des véhicules dans la circulation notamment en ce que l’accès sud, permettant de desservir la majorité des logements projetés, est constitué d’une rue insuffisamment large, inadaptée pour assurer la fluidité du trafic, et les travaux de réhabilitation de cette rue ne sont accompagnés d’aucune échéance de réalisation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 1 AU 4.4 du PLU car le plan ne permet pas de comprendre le dispositif de collecte des déchets prévu pour les deux îlots ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 1 AU 12 du PLU en ce que ni le plan de composition, ni le plan des voiries ne permettent de s’assurer de la réalisation effective de places de stationnement supplémentaires ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 1 AU 13 du PLU en ce que ni la notice descriptive, ni les autres pièces du dossier ne permettent de comptabiliser le pourcentage de superficie du terrain qui doit être obligatoirement réservé à l’aménagement d’espaces communs hors voiries.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la commune de Geneston, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que le prétendu caractère incomplet du dossier de demande d’autorisation d’aménagement manque en fait pour tous les manquements avancés sauf celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 441-2 et suivants du code de l’urbanisme qui manque en droit ; en ce que l’autorisation requise au titre de la loi sur l’eau a été obtenue préalablement à la décision contestée ; en ce que la législation relative à la protection des espèces protégées relève d’une législation différente du code de l’urbanisme et s’avère inopérante ; en ce que les articles 1 AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme ne sont pas méconnus au regard de la configuration des voies existantes et des travaux de sécurisation projetés ; en ce que la méconnaissance des articles 1 AU 4.4 et 1 AU 12 du règlement du PLU manque en fait eu égard aux pièces du dossier de demande et en ce que la méconnaissance de l’article 1 AU 13 du règlement du PLU est infondée s’agissant du seuil minimum des espaces communs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la société Crédit Mutuel Aménagement Foncier, représentée par Me Haudebert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite en ce que le recours en annulation stoppe toute la commercialisation du programme si bien qu’aucun aménagement ne sera engagé tant que ce recours n’aura pas été jugé, en outre il existe un intérêt public local se rapportant aux finances communales et à la création de logements sociaux pour la réalisation de ce projet ;
— aucun des moyens soulevés par M. et Mme C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que le prétendu caractère incomplet du dossier de demande d’autorisation d’aménagement manque en fait pour tous les manquements avancés notamment le caractère incompréhensible du plan de gestion des eaux ; en ce que l’autorisation requise au titre de la loi sur l’eau a été déposée et obtenue préalablement à la décision contestée ; en ce que, s’agissant de la protection des espèces protégées, une étude faunes/flore a été réalisée en novembre 2023 ainsi qu’une étude d’incidence démontrant que le terrain d’assiette du projet, essentiellement composé de terres cultivées n’en contenait aucune ; en ce que les articles 1 AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme ne sont pas méconnus au regard de la configuration des voies existantes et des travaux de sécurisation projetés, l’ensemble étant compatible avec l’OAP 12 du secteur des Saulsaies ; en ce que la méconnaissance des articles 1 AU 4.4, 1 AU 12 et 1 AU 13 du règlement du plan local d’urbanisme manque en fait eu égard aux pièces du dossier de demande.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 octobre 2024 sous le numéro 2415333 par laquelle M. et Mme C demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Geneston ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Paulic substituant Me Camus, avocate de M. et Mme C, qui insiste sur l’insuffisance de la rue des Genêts pour assurer le trafic à venir lié à la desserte de l’ensemble du projet, et que s’ils n’ont pas eu le temps d’effectuer un constat d’huissier, il ressort des pièces produites que la chaussée est trop étroite, inférieure à quatre mètres de largeur, et ne permet pas le croisement de véhicules et notamment des bus scolaires. L’étroitesse de la voie et l’insécurité qui en résulte sont établies aux pages 42 et 91 du rapport d’enquête publique, ce qui sera aggravé par la hausse du trafic. Par ailleurs, la rue est en trop mauvaise état pour assurer une desserte sécuritaire, tel qu’il en ressort de la capture d’écran de vue google streetview de 2022 produite par la défense, des parties de bitume sont même manquantes. Des travaux de desserte sont nécessaires pour assurer la visibilité et mettre le projet en conformité au PLU, or les travaux d’élargissement évoqués en défense ne sont pas détaillés, et la certitude de leur réalisation ne résulte pas de la seule mention d’une option d’aménagement dans l’OAP et de la simple constitution d’un groupe de travail chargé de sécuriser les travaux, alors qu’aucun plan et aucune échéance calendaire ne sont prévus. Par ailleurs, l’étude faune flore porte sur la période de juillet 2022 à janvier 2023, antérieurement au dépôt de la demande de permis d’aménager en février 2024, alors que le terrain d’assiette du projet était labouré jusqu’à l’été 2023 inclus. L’étude faune flore n’a ainsi pas pour objet de rendre compte de manière actualisée de la présence d’espèce protégée ou de leur absence, et aucun complément d’expertise n’a été sollicité. Les photos produites établissent la présence de toute une famille de hérissons et donc d’un espace de reproduction et de nidification dans le secteur. Le domaine du hérisson est de 1,5 à 1,8 hectares, ce qui recouvre nécessairement le terrain d’assiette du projet. La commune reconnait la présence de cette espèce et a lancé une grande campagne de recensement en 2024.
— les observations de Me Vic, représentant de la commune de Geneston, en la présence de Mme le maire, qui fait valoir que le PLU ne prévoit aucune taille minimale de largeur de chaussée, et qu’il s’agit en général d’une largeur de trois mètres, compte tenu de la tendance actuelle de réduire les voies pour limiter la vitesse de circulation des véhicules. L’OAP donne un échéancier pour les travaux d’aménagement, visant à améliorer la sécurité de la voirie, les travaux d’assainissement ayant été amorcés. La création d’un groupe de travail permet l’étude du trafic avec le département, et l’idée a été donnée de faire passer cette rue à sens unique. Les travaux complets ne pourront être réalisés avant que le lotissement soit livré. Par ailleurs, il rappelle l’indépendance des législations excluant toute violation de l’article R. 111-26 du code de l’environnement, et la mention par l’étude, de ce qu’aucun habitat ni aucune espèce protégée ne sont présents sur le terrain d’assiette du projet. Cette étude est vieille de seulement quelques mois à la date de la demande d’urbanisme, de sorte qu’elle est toujours valable. La présence de hérissons sur la propriété des requérants, peu documentée, ne prouve pas leur présence sur le terrain d’assiette.
— et les observations de Me Pic-Blanchard substituant Me Haudebert, représentant la société Crédit Mutuel Aménagement Foncier, qui fait valoir que les photos produites ne sont ni datées ni localisées, et que les requérants auraient largement eu le temps de faire appel à un huissier pour attester tant de l’insuffisance de largeur de la voirie que du retour d’espèces protégées sur le terrain d’assiette du projet. Par ailleurs, dans le rapport d’enquête publique n’est évoquée aucune étude sur le trafic actuel ni sur le lien avec des problèmes sécuritaires.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PA 044 223 24 A0001 du 3 mai 2024 par lequel la maire de Geneston a délivré à la société Crédit Mutuel Aménagement Foncier un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de près de 82 logements répartis en 54 lots comprenant voirie et espaces verts communs, sur le territoire de la commune.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, eu égard au manque d’éléments probants actualisés quant à la réappropriation alléguée du terrain d’assiette du projet par le hérisson d’Europe ou toute autre espèce de faune ou de flore et à la hausse supposée du trafic routier sur la voie située au sud du projet, alors qu’il ne ressort pas des pièces produites que les parties nord et sud du projet soient communicantes et que la création d’une boucle viaire demeure hypothétique, aucun des moyens invoqués par M. et Mme C, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. et Mme C en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
4.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C le versement de la somme globale de 800 euros à la commune de Geneston et à la société Crédit Mutuel Aménagement Foncier, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée, en toutes ses conclusions.
Article 2 : M. et Mme C verseront la somme globale de 800 (huit cents) euros à la commune de Geneston et à la société Crédit Mutuel Aménagement Foncier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C, à la commune de Geneston et à la société Crédit Mutuel Aménagement Foncier.
Fait à Nantes, le 18 février 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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