Tribunal administratif de Nantes, 4 février 2025, n° 2500958
TA Nantes
Rejet 4 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation familiale

    La cour a estimé que la condition d'urgence n'était pas remplie, en raison du manque de diligence de la requérante dans la demande de visa et des éléments contradictoires concernant la situation de l'enfant.

  • Rejeté
    Droit à un nouvel examen de la situation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de suspension, considérant qu'il n'y avait pas de fondement pour ordonner un nouvel examen.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance juridique

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'aide juridictionnelle et de l'irrecevabilité de la requête.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 4 févr. 2025, n° 2500958
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2500958
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B C, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant A D, représentée par Me Le Roy, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 août 2024 des autorités consulaires françaises à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant A D ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de l’enfant dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.

Elle soutient que :

— la condition d’urgence est satisfaite en raison de la durée de séparation d’avec son fils, A, âgé de douze ans, lequel est contraint de vivre dans un appartement avec trois hommes qu’il ne connait pas et dont elle soupçonne qu’ils lui volent les sommes qu’elle lui envoie afin de subvenir à ses besoins ; ils ne peuvent pas communiquer étant donné que le téléphone portable de son fils est cassé et ils se retrouvent tous deux en grande détresse psychologique consécutive à leur séparation, l’enfant ayant même été récemment hospitalisé ;

— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

La demande d’aide juridictionnelle de Mme C a été rejetée par une décision du 23 janvier 2025.

Vu :

— les pièces du dossier ;

— la requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le numéro 2500949 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante érythréenne née le 16 juillet 1986, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 août 2024 des autorités consulaires françaises à Kampala refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune A D.

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

4. Pour justifier l’urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme C fait valoir sa détresse psychologique ainsi que celle de son fils, en raison de la durée de leur séparation. Toutefois, alors que l’intéressée s’est vu reconnaitre le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2019, elle n’a effectué la demande de visa pour son fils que le 25 octobre 2023, de sorte qu’elle a contribué, par son manque de diligences, à la situation d’urgence qu’elle allègue. Par ailleurs, la situation de détresse de l’enfant en Ouganda n’est pas suffisamment établie par les pièces du dossier, alors que le certificat médical du 10 janvier 2025 faisant état d’un état dépressif de l’enfant, indique que celui-ci réside auprès de sa tante Lidya Tesfalem Ylbeltom, contredisant ainsi les allégations se rapportant à son isolement au sein d’un groupe de jeunes adultes. Il suit de là que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes, le 4 février 2025.

Le juge des référés,

B. ECHASSERIEAU

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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